Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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cela représente près de 2 % des cas pour les assurances sur la vie96 (cf. commentaire au ch. 1.4.3).
L’al. 2 prévoit que si une personne conclut plusieurs assurances sur la vie ou plusieurs assurances-invalidité privées, les sommes maximales susmentionnées s’appliquent à la totalité des contrats respectifs. Le preneur d’assurance est tenu d’informer l’institution d’assurance de l’existence de contrats conclus antérieurement. Cette réglementation vise à empêcher que la couverture d’assurance soit morcelée par la conclusion de plusieurs contrats portant sur une somme inférieure au plafond fixé par la loi, ainsi qu’à restreindre le risque d’antisélection, celle-ci entraînant l’apparition d’un marché secondaire des polices d’assurance.
Art. 44 Autorisation d’exiger ou d’utiliser les résultats d’une analyse géné-
tique présymptomatique déjà effectuée
Les assurances complémentaires dans le domaine de l’assurance-maladie ainsi que les assurances sur la vie et les assurances-invalidité portant sur des sommes d’assurance au-delà des montants mentionnés à l’art. 43, al. 1, let. d et e, notamment, ne sont pas régies par l’art. 43. L’art. 44 règle à quelles conditions les assureurs privés ont accès, pour de tels contrats, aux résultats d’analyses génétiques présymptomatiques (et non prénatales) déjà effectuées (cf. art. 28 du droit en vigueur). Le proposant n’est cependant tenu de répondre aux questions du médecin désigné par l’institution d’assurance que si deux conditions cumulatives visées à l’al. 1 sont réunies, à savoir :
- l’analyse génétique présymptomatique doit fournir des résultats fiables et pertinents sur les plans de la technique et de la pratique médicale (let. a) ;
- la valeur scientifique des résultats de l’analyse pour le calcul des primes a été prouvée (let. b).
En posant ces deux conditions, le législateur vise à garantir que le médecin-conseil ne pose que les questions qui sont réellement pertinentes pour le calcul des primes. Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, la grande majorité des maladies ont une origine multifactorielle de sorte que, dans les cas qui révèlent une prédisposition à une maladie, il n’est la plupart du temps pas possible de conclure avec certitude que le proposant présente un risque aggravé. Si l’analyse suscite de sérieux doutes, comme c’est le cas pour certains DTC GT proposés à l’étranger, il y a lieu de ne pas tenir compte des résultats de celle-ci lors de la conclusion d’un contrat d’assurance. Il est loisible à l’institution d’assurance de demander à la CEAGH de se prononcer sur la fiabilité des résultats d’une analyse génétique présymptomatique.
La réglementation prévue par le projet souligne, par ailleurs, qu’il n’appartient pas aux proposants de communiquer spontanément aux assureurs les résultats d’analyses génétiques présymptomatiques effectuées antérieurement. Il leur incombe simplement de répondre aux questions du médecin mandaté.
Si le proposant n’a pas respecté l’obligation de déclarer des faits importants, l’assureur a le droit de se départir du contrat conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance97.
96Prädiktive Gentests beim Abschluss der Lebensversicherung, U. Widmer, Pipette - Swiss
Laboratory Medicine, Nr. 3, juin 2014