Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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Pour préserver le droit de la personnalité de la personne concernée, l’al. 2 dispose que le médecin, soumis du reste au secret médical, peut uniquement communiquer à l’institution d’assurance dans quel groupe à risque particulier le preneur d’assurance doit être classé. Le dossier en possession de l’institution d’assurance ne doit contenir aucune information sur le diagnostic ni a fortiori des données médicales concernant le preneur d’assurance. L’al. 3 précise que le médecin ne peut conserver les données communiquées en matière de santé que si elles sont pertinentes pour la conclusion du contrat d’assurance.
En vertu de l’al. 4, les résultats de l’analyse communiqués ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été demandés au preneur d’assurance avant la conclusion du contrat. Cette exigence, qui est de toute façon applicable, doit être mentionnée expressément dans le but d’empêcher que le médecin ou l’institution d’assurance tienne compte de ces résultats dans l’optique de conclure d’autres contrats d’assurance. En outre, elle exclut l’utilisation des résultats aux fins d’évaluer le risque présenté par des proches du preneur d’assurance.
Section 4 Analyses génétiques dans le cadre de la responsabilité civile
Comme dans le domaine des rapports d’assurance, l’avant-projet reprend le droit en vigueur pour les analyses génétiques dans le cadre de la responsabilité civile.
Art. 45 Interdiction d’effectuer des analyses génétiques, de demander ou
d’utiliser leurs résultats
Dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, le recours à des données génétiques ne présente un intérêt que pour calculer un dommage ou des dommages-intérêts, c’est-à-dire lorsque cela permet, par exemple, de déterminer la durée d’une rente en dommages-intérêts accordée à la personne lésée suite à une incapacité de travail.
L’avant-projet continue de prévoir une interdiction stricte de demander, de communiquer ou d’utiliser les résultats d’analyses génétiques présymptomatiques, d’analyses génétiques prénatales ou d’analyses visant à établir un planning familial (cf. art. 29 en vigueur98). Il est aussi interdit d’effectuer une analyse ou d’utiliser les résultats correspondants avec le consentement de la personne lésée, même lorsque les résultats lui sont favorables.
La définition des analyses génétiques appelle toutefois une exception au principe de l’interdiction d’effectuer des analyses génétiques présymptomatiques. En effet, on entend ici par analyses génétiques les analyses effectuées dans le but de déterminer non seulement des caractéristiques du patrimoine génétique héréditaires, c’est-à-dire transmises par les parents, mais également des caractéristiques du patrimoine génétique acquises pendant la phase embryonnaire (implicite dans la définition de l’art. 3, let. a). Le patrimoine génétique de l’embryon ou du fœtus peut présenter une anomalie suite à la prise d’un médicament par la mère ou suite à un facteur environ-
98 Cf. Fellmann Walter, Genetische Untersuchungen und Haftpflichtrecht, HAVE, 2006, p. 9 ss, qui parle à ce propos d’une interdiction d’appliquer, de collecter et d’utiliser des éléments de preuve.