Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 92Fedlex · Rapport explicatif

nemental, sans nécessairement qu’une maladie soit déclarée au moment de la naissance. La personne victime d’une telle anomalie doit pouvoir effectuer une analyse génétique afin de calculer les dommages-intérêts ou le tort moral en rapport avec l’anomalie (art. 45, al. 1, 2epartie de la phrase).

Art. 46 Détection de maladies

L’avant-projet prévoit, comme le droit en vigueur, une exception à l’interdiction d’effectuer des analyses, dans un cas de dommage concret, lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne ayant subi un dommage souffrait déjà d’une maladie, dans le but de calculer un dommage ou des dommages-intérêts (cf. actuel art. 30). La réalisation d’une analyse génétique à des fins diagnostiques est donc en principe possible. Pour que la personne faisant l’objet d’une analyse dans le but de déterminer des dommages-intérêts ait bien saisi la portée de l’analyse génétique, elle doit donner son consentement par écrit après avoir reçu l’information et le conseil génétique correspondants.

Demeure réservée l’analyse génétique ordonnée par un juge lorsque la personne concernée refuse de se soumettre volontairement à l’analyse et que celle-ci apparaît comme une mesure proportionnée. L’art. 46 constitue en cela une base légale spéciale au sens de l’art. 5, al. 1, 2ephrase.

Chapitre 5 Profils d’ADN visant à établir la filiation ou l’identité d’une personne

Le présent chapitre formule les exigences relatives aux analyses visant à établir la filiation ou l’identité d’une personne si celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN99. Cette dernière règle l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et l’identification de personnes inconnues ou disparues. L’avant-projet se réfère quant à lui aux profils d’ADN qui sont établis dans le cadre d’une procédure civile ou d’une procédure administrative ou hors procédure, c.-à-d. à des analyses portant sur des liens de parenté entre différentes personnes, en particulier dans le but de déterminer la filiation. Les analyses visant à déterminer la filiation par le biais d’un profil d’ADN peuvent être effectuées sur tout le monde, et notamment les enfants. Une analyse prénatale est aussi possible. Ne sont en revanche pas considérées comme des profils d’ADN les analyses visant à déterminer l’origine au sens large, quand il s’agit de questions d’appartenance ethnique ou régionale à un groupe de personnes (généalogie). Ces analyses généalogiques au moyen de l’ADN relèvent des analyses génétiques au sens du chap. 3 et y sont explicitement mentionnées en tant que telles (art. 31, al. 1, let. c).

Dans le cadre des profils d’ADN au sens du présent chapitre, il convient de renvoyer à la tâche de la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (CEAGH) qui consiste à émettre des recommandations sur l’établissement de profils d’ADN (art. 52, let. e). Il s’agit autant de normes de qualité que de recommandations sur la façon d’effectuer des analyses dans les cas complexes. On peut penser à

99 RS 363