Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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a. La place de travail doit être assujettie, par une décision de la CNA, aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail sur la base de l’art. 70 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles92 ou à d’autres dispositions fédérales qui exigent un examen médical pour exercer l’activité en question en raison des risques susceptibles de provoquer une maladie professionnelle, une grave atteinte à l’environnement ou des risques d’accident grave ou d’atteinte grave à la santé de tiers. Sont ainsi concernées non seulement les places de travail pouvant engendrer des maladies professionnelles que l’on ne peut pas prévenir par des mesures de sécurité, mais aussi les activités exigeant, humainement parlant, une attention sans faille du travailleur. Ces places de travail seront déterminées par des normes juridiques et non par l’employeur ou un médecin.

b. Toutes les mesures nécessaires selon l’expérience et l’état actuel de la technique, conformément à l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents93 ou d’autres dispositions légales, ne suffisent pas à écarter ces risques. Le premier objectif de la sécurité au travail doit être de rendre la place de travail sûre et d’améliorer de manière objective les conditions de travail.

c. Il est établi selon l’état des connaissances scientifiques qu’il existe un rapport de cause à effet entre une prédisposition génétique déterminée et une maladie professionnelle, un risque d’atteinte à l’environnement ou un risque d’accident ou d’atteinte à la santé de tiers.

d. Le rapport de cause à effet entre une prédisposition et un risque est confirmé par la CEAGH. Celle-ci a en outre reconnu la fiabilité de la méthode d’analyse pour détecter la prédisposition. Il importe que l’analyse soit effectuée, dans la mesure du possible, de façon à ne pas livrer des informations non pertinentes. La CEAGH a dès lors également pour tâche d’établir une liste des analyses génétiques présymptomatiques pour les différentes catégories de places de travail et, si besoin est, de mettre à disposition des informations relatives à l’interprétation des résultats.

e. Enfin, la personne concernée doit avoir donné son consentement par écrit à l’analyse génétique présymptomatique, après avoir été informée en vertu de l’art. 6 et avoir bénéficié d’un conseil génétique au sens de l’art. 18 (art. 39, al. 2). On parle de circonstances particulières dans la décision relative au consentement lorsque le refus de l’analyse génétique exigée pour la place de travail entraîne l’impossibilité de commencer à ce poste.

L’art. 38 règle uniquement à quelles conditions une (nouvelle) prescription d’analyses présymptomatiques est autorisée à titre exceptionnel à la demande de l’employeur. Au regard d’analyses génétiques présymptomatiques éventuellement déjà effectuées et potentiellement pertinentes, le travailleur ne peut donc en principe pas être tenu par l’employeur de révéler les résultats de telles analyses, même si les conditions visées aux let. a à e sont remplies. Il est libre néanmoins de l’en informer de son plein gré. S’il change de poste pour une place présentant les mêmes tâches et dangers, l’employeur peut recourir à ces données conformément au principe de

92 RS 832.30

93 RS 832.20