Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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de telles analyses ne sont pas encore effectuées dans le cadre de rapports de travail, il y a lieu de garder à l’esprit que le progrès continu des méthodes diagnostiques génétiques pourrait amener une modification relativement rapide de la situation. Le législateur doit donc, pour le futur, peser soigneusement les intérêts en présence et orienter le développement dans la bonne direction. Une révision de loi prend du temps ; il serait dès lors faux de légiférer uniquement en considération de la situation actuelle. Il semble donc judicieux de maintenir la réglementation légale en vigueur, qui tient déjà compte de ces considérations.
Art. 37 Principe
Le principe des analyses génétiques effectuées dans le cadre de rapports de travail correspond à la règle fixée à l’art. 21 du droit en vigueur. Lors de l’embauche ou durant les rapports de travail, un employeur ou son médecin-conseil ne peut pas exiger d’analyse génétique présymptomatique (let. a). Il ne peut pas non plus demander les résultats d’analyses génétiques présymptomatiques déjà effectuées ni utiliser les résultats de telles analyses (let. b). En vertu de l’art. 36, les analyses génétiques ayant pour but de déterminer des caractéristiques personnelles, souhaitées ou non, du travailleur qui n’ont pas de rapport à sa santé sont interdites. En d’autres termes, la loi fixe ainsi une interdiction d’obtenir ou de révéler des informations génétiques dans le cadre des analyses présymptomatiques effectuées dans le domaine des rapports de travail. Les exceptions correspondantes doivent uniquement concerner la prévention des accidents professionnels (cf. commentaire de l’art. 38). Il n’est pas possible d’utiliser les résultats d’analyses génétiques présymptomatiques fournis par le candidat ou le travailleur lui-même. Le médecin doit refuser de répondre aux questions de l’employeur en rapport avec de telles analyses.
La présente interdiction est régie par le droit pénal (cf. art. 55, let. f). En cas d’infraction, la personne concernée peut de plus intenter une action en vertu des dispositions relatives aux droits de la personnalité au sens du droit civil et des règles de responsabilité civile pertinentes au cas.
L’avant-projet utilise la notion de médecin-conseil dans un sens non technique. Il entend ainsi par médecin-conseil le médecin qui établit à l’intention de l’employeur l’aptitude ou la capacité de travail d’une personne. Il peut s’agir du médecin de famille.
Art. 38 Exceptions autorisées pour les analyses génétiques présymptoma-
tiques visant à prévenir les maladies professionnelles et les accidents
Ces dispositions correspondent à l’art. 22 du droit en vigueur et demeurent inchangées. Comme jusqu’ici, les analyses génétiques présymptomatiques doivent être autorisées à titre exceptionnel dans le domaine de la prévoyance en matière de médecine du travail. Elles ne peuvent cependant être effectuées que lorsque la preuve de leur utilité a été apportée sur le plan scientifique et que celle-ci a été examinée et confirmée par la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (CEAGH) pour des places de travail déterminées. En outre, elles doivent être effectuées selon le principe de la proportionnalité.
Une analyse génétique présymptomatique ne peut être effectuée lors de l’engagement ou durant les rapports de travail que si les cinq conditions suivantes sont cumulativement remplies :