Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 94Fedlex · Rapport explicatif

Les personnes concernées doivent en tout cas justifier de leur identité. Cette règle a pour but de garantir, d’une part, la qualité de l’analyse et, d’autre part, que l’échantillon provient bien de la personne qui a consenti à l’analyse. Il est donc impossible d’établir des profils d’ADN pour des tiers.

L’al. 3 règle l’autorisation de l’établissement de profils d’ADN concernant des personnes décédées. En vertu de la let. a, la condition première consiste en l’expression de la volonté de la personne dont le lien à la personne décédée doit être déterminé ou de celle habilitée à la représenter. Selon la let. b, cette personne doit en outre avoir de bonnes raisons de déterminer le lien de filiation. S’il s’agit de prouver l’absence de liens de filiation avec la personne décédée, il peut notamment y avoir de bonnes raisons de vouloir établir un profil d’ADN si, en vertu d’allégations sérieuses émanant de membres de la famille ou de tiers ou encore de groupes sanguins incongrus, il existe des doutes fondés quant au lien de filiation inscrit sur la base du droit civil. Si la filiation d’une personne décédée doit être directement prouvée, il est aussi possible de tenir compte de l’expression correspondante de membres de la famille ou de tiers pour justifier l’analyse. En vertu de la let. c, il faut en outre le consentement des proches de la personne décédée au sens de la législation sur la transplantation ou un ordre correspondant d’une autorité ou d’un tribunal. Par exemple, il peut s’avérer nécessaire d’établir la filiation d’une personne décédée en cas de demandes d’héritage légales qui requièrent une décision sur des rapports relevant du droit de la famille. Dans ce cas, l’ordre d’un tribunal civil est nécessaire.

Si la personne décédée n’a plus de proches ou si ceux-ci ne peuvent pas être joints au prix d’un effort raisonnable, l’analyse visant à déterminer la filiation peut être effectuée en vertu de l’al. 4 sans consentement ou sans ordre correspondant d’une autorité ou d’un tribunal. La personne qui demande l’analyse doit en tout cas révéler la situation familiale et démontrer qui sont les proches et ce qu’elle a entrepris pour obtenir leur consentement. Cette disposition permet ainsi, en accord avec l’art. 10, al. 2 et l’art. 119, al. 2, let. g, Cst., d’appliquer le droit de connaître son ascendance après le décès de la personne dont la filiation doit être déterminée. La volonté potentiellement contradictoire de la personne décédée, exprimée de son vivant, n’est pas prise en compte, car le droit de connaître son ascendance doit primer100.

Cette disposition ne vise pas l’identification de personnes décédées par la police en dehors d’une procédure pénale, à l’instar des corps devenus méconnaissables suite à un accident ou à la décomposition. Ces analyses sont réglées dans la loi sur les profils d’ADN101.

L’al. 5 dispose que les échantillons et désormais aussi les données génétiques provenant de l’établissement d’un profil d’ADN ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins. Cette disposition permet de protéger la personnalité des personnes concernées. Elle est en particulier importante dans les cas où l’échantillon est prélevé sur ordre des autorités. Il existe un risque d’abus croissant dans la réutilisation des données génétiques (cf. commentaire de l’art. 10), raison pour laquelle leur utilisation à d’autres fins ne doit pas être autorisée dans le présent contexte.

L’al. 6 précise que la remise d’autotests génétiques n’est pas autorisée dans le domaine des profils d’ADN (cf. art. 11). Le but est notamment d’empêcher la réalisation de tests visant à déterminer la filiation à l’insu de la personne concernée.

100 Cf. ATF 134 III 241 concernant le droit de l’enfant majeur à connaître son ascendance.

101 RS 363