Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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l’établissement de profils d’ADN dans les procédures administratives susceptibles de révéler une non-paternité.

Art. 47 Principes

La présente disposition reprend le principe de l’actuel art. 31, mais elle est reformulée à l’aune des avancées techniques et scientifiques dans l’établissement des profils d’ADN et en vertu de l’élargissement du champ d’application. L’idée directrice est qu’un profil d’ADN reste toujours, indépendamment de la technique utilisée, une comparaison d’échantillons d’ADN entre plusieurs personnes et ne doit pas livrer de renseignements sur des caractéristiques ou des propriétés relatives aux personnes concernées.

En vertu de l’al. 1, aucune analyse génétique relative à des caractéristiques héréditaires ou transmissibles ne peut être effectuée dans le but d’établir un profil d’ADN ; seul le sexe peut toujours être déterminé dans des cas particuliers, d’autant plus que le chromosome Y intervient aussi dans l’analyse de certains liens de parenté. Cette règle correspond à l’actuelle exigence en vertu de laquelle il est interdit de procéder à des recherches sur l’état de santé ou d’autres caractéristiques personnelles. La nouvelle réglementation proposée va cependant plus loin en reconnaissant qu’il n’est pas possible d’exclure toute information concernant de telles caractéristiques. Aujourd’hui déjà, la comparaison d’échantillons d’ADN révèle des chromosomes ou segments de chromosomes manquants ou surnuméraires dans la partie non codante. Elle permet, par exemple, d’identifier régulièrement une trisomie 21. Comme de nouvelles technologies sont aussi utilisées pour l’établissement des profils d’ADN, à l’instar des puces à ADN pour comparer des modifications (mutations ponctuelles) de l’ADN, et que des séquences codées de l’ADN sont prises en compte dans les analyses, on peut supposer que les informations supplémentaires relatives à des caractéristiques personnelles ou déterminantes sur le plan médical vont se multiplier. Quant aux profils d’ADN en procédure pénale, plusieurs pays utilisent déjà des méthodes permettant de livrer des renseignements sur l’apparence ou l’origine d’une personne concernée. À cet égard, la deuxième phrase précise que les découvertes relatives à de telles caractéristiques ne peuvent pas être communiquées. La raison en est que les profils d’ADN n’ont pas de telles déterminations pour but, c’est pourquoi la personne concernée n’en a pas été informée et n’a pas pu consentir à l’analyse de telles caractéristiques. De plus, les laboratoires qui établissent des profils d’ADN sont soumis à d’autres exigences que ceux qui effectuent des analyses génétiques dans ou en dehors du domaine médical.

L’al. 2 énumère les exigences posées au prélèvement de l’échantillon. C’est au laboratoire chargé de l’analyse, au médecin mandaté par celui-ci ou à une autre personne compétente de procéder au prélèvement. Pour certaines procédures administratives (p. ex., regroupement familial lors de procédures de migration), le prélèvement a lieu auprès d’une représentation suisse à l’étranger, où il n’y a parfois pas de médecin. En pareils cas, le laboratoire peut habiliter la repésentation suisse à faire effectuer le prélèvement par une autre personne compétente. Même pour un simple prélèvement buccal, il est nécessaire de tenir compte de certaines exigences visant à prévenir toute contamination par de l’ADN étranger qui présupposent des connaissances appropriées de la part de la personne chargée de l’opération ; si une prise de sang se révèle nécessaire, seule une personne qualifiée en conséquence peut l’effectuer.