Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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Dans le domaine des profils d’ADN également, un nombre croissant d’entreprises et de laboratoires servent d’intermédiaires et proposent publicité et logistique transnationales (cf. commentaire de l’art. 12). Afin de garantir la qualité et la protection de la personnalité des personnes concernées en pareilles situations, l’al. 7 règle l’entremise et la publicité en lien avec l’établissement de profils d’ADN. Comme celles-ci impliquent en partie d’autres dispositions que celles qui régissent les analyses génétiques au sens des chap. 2 et 3, l’art. 12 ne s’applique pas aux profils d’ADN en vertu de l’art. 2, al. 2 et l’avant-projet prévoit une réglementation spéciale à l’al. 7. Servir d’intermédiaire pour l’établissement d’un profil d’ADN ou faire de la publicité à ce sujet est ainsi autorisé uniquement si les exigences suivantes sont remplies : les conditions relatives à la protection des données génétiques (art. 9) et les principes régissant l’établissement des profils d’ADN (art. 47, al. 1 à 6). Les dispositions relatives à l’établissement des profils d’ADN dans les procédures civiles (art. 48) et hors procédure (art. 50) doivent aussi être prises en compte. À noter enfin que les profils d’ADN ne peuvent être établis que si les personnes concernées y ont consenti par écrit (art. 49, al. 2).

Les laboratoires suisses qui veulent établir un profil d’ADN doivent obtenir une reconnaissance du Département fédéral de justice et police (art. 51, al. 1). Les titulaires d’une reconnaissance doivent s’assurer que lesdites exigences sont respectées. La règle visée à l’al. 7 est en particulier pertinente lorsque des entreprises servent d’intermédiaire (notamment hors procédure) et font de la publicité pour l’établissement de profils d’ADN dans des laboratoires étrangers. Grâce à la formulation choisie, les entreprises et laboratoires qui font de la publicité en Suisse pour l’établissement d’un profil d’ADN mais qui confient en fin de compte sa réalisation à l’étranger peuvent aussi être tenus pour responsables lorsque les offres transmises par leurs soins ne respectent pas les dispositions précitées. Cette obligation est régie par le droit pénal (cf. art. 57, let. d).

Art. 48 En procédure civile

Les réglementations ayant fait leurs preuves concernant l’établissement de profils d’ADN dans des procédures civiles qui portent sur des questions de filiation (c.-à-d. des actions en paternité et des actions contestant la paternité ou sa reconnaissance) restent inchangées sur le fond. La preuve de l’existence ou de l’inexistence de la filiation au moyen d’une analyse génétique implique obligatoirement plusieurs personnes. L’al. 1 précise que le consentement de la personne concernée ou, si elle est incapable de discernement, de celle habilitée à la représenter est nécessaire. La question du consentement à la détermination de la filiation porte sur un droit strictement personnel relatif (art. 19c, al. 2, CC102). En cas d’incapacité de discernement de la personne concernée, la représentation est possible et la personne désignée dans le droit de protection de l’enfant et de l’adulte peut ainsi décider l’établissement d’un profil d’ADN (cf. commentaire de l’art. 50, al. 1 sur le conflit d’intérêts concernant la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement). Les personnes mineures capables de discernement doivent en revanche donner elles- mêmes leur consentement103.

102 RS 210

103 Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e édition, no 156, p. 87 ; voir aussi KUKO – ZGB – Rusch/Götschi, Art. 261 n. 6.