Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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Si les personnes susmentionnées refusent de donner leur consentement, l’analyse ne peut être réalisée que s’il existe une base légale spéciale et sur ordre d’un tribunal civil (cf. art. 5, al. 1). Pour le domaine de la procédure civile, la base légale est prévue par l’al. 1, qui reprend le principe fixé à l’art. 296, al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008104. La procédure permettant d’ordonner l’établissement de profils d’ADN en procédure civile est réglée par ce code.

L’al. 2 dispose que les échantillons prélevés dans le cadre de la procédure doivent être conservés par le laboratoire. En communiquant l’entrée en force du jugement au laboratoire en charge de l’analyse à l’issue de la procédure judiciaire, le tribunal ordonnant l’analyse veille à ce que les échantillons sous revue qui doivent être conservés par le laboratoire soient détruits immédiatement après l’entrée en force du jugement définitif. La personne concernée ou, si elle est incapable de discernement, celle habilitée à la représenter peut demander par écrit la prolongation de la conservation de l’échantillon. La mère et l’enfant pourraient, par exemple, avoir un intérêt à une telle prolongation si l’homme auquel ils ont intenté un procès en paternité a été écarté et que de nouvelles analyses s’avéraient nécessaires. La prolongation de la conservation des échantillons éviterait de devoir prélever de nouveaux échantillons et permettrait d’économiser de l’argent et du temps.

Art. 49 En procédure administrative

Cet article n’est pas modifié dans l’avant-projet.

L’al. 1 permet à une autorité administrative de subordonner l’octroi d’une autorisation ou de prestations à l’établissement d’un profil d’ADN lorsque la filiation ou l’identité d’une personne font l’objet des doutes fondés qui ne peuvent pas être éliminés d’une autre manière. Il s’agit toutefois de cas exceptionnels. Cela pourrait se produire en particulier lorsque la descendance établie par les documents présentés paraît très douteuse – c’est le cas en particulier pour des pays qui disposent d’un système d’état civil peu développé et pas toujours fiable – et que l’établissement de la filiation au moyen d’un profil d’ADN apparaît admissible au regard du principe de la proportionnalité. Il est ainsi possible de s’assurer, par exemple, que la mère biologique vivant à l’étranger a bien donné son consentement à l’adoption de son enfant en Suisse. L’établissement d’un profil d’ADN peut également être nécessaire dans le cadre d’un regroupement familial. Il peut être indiqué dans certains cas, lorsque la situation particulière du pays d’origine ne permet pas de se procurer des documents officiels fiables, sur les conditions familiales notamment, et que les indications du requérant suscitent de sérieux doutes. Ces dernières années, plusieurs interventions parlementaires ont demandé l’instauration de tests d’ADN en cas de regroupement familial105. Elles ont cependant été rejetées ou retirées, raison pour laquelle les profils d’ADN ne peuvent pas être exigés d’office lors d’un regroupement familial.

L’analyse ne peut être effectuée, selon l’al. 2, qu’avec le consentement écrit des personnes concernées. Si la personne est incapable de discernement, le consente-

104 RS 272

105 Iv Pa. Fehr Hans du 12.9.2013 (13.444), Regroupement familial. Généraliser le test ADN ; iv. pa. Heer Alfred du 20.12.2007 (07.495), Regroupement familial. Test ADN obligatoire pour les ressortissants des pays à problèmes ; Mo Sommaruga Carlo du 5.10.2007 (07.3761), Pour une clarification en matière de tests ADN lors des demandes de regroupement familial