Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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ment de celle habilitée à la représenter est nécessaire (cf. commentaire de l’art. 50, al. 1 sur le conflit d’intérêts).
Selon l’al. 3, les échantillons doivent être conservés par les laboratoires et être immédiatement détruits après que la décision est entrée en force. Il appartient à l’autorité compétente de communiquer sans tarder au laboratoire l’entrée en force de la décision.
Art. 50 Établissement de la filiation hors procédure
Cette disposition, qui est transférée telle quelle, règle l’établissement d’un profil d’ADN visant à déterminer la filiation sans lien avec une procédure administrative ou judiciaire. La connaissance de son ascendance est un droit garanti par la Constitution fédérale106 et ne doit pas être compliquée inutilement.
Ces dernières années, de nombreuses entreprises étrangères sont arrivées sur le marché et proposent des tests de paternité « secrets » sur Internet107. Ces tests visent à déterminer une paternité mise en doute sans le consentement de la mère. Comme ces tests se déroulent sans le consentement de la mère et de l’enfant ou de la personne habilitée à les représenter, leur réalisation n’est pas autorisée en Suisse. Il est en revanche difficile de limiter leur prescription abusive par le biais d’Internet. Dans ce cadre, la commande d’un profil d’ADN par un particulier sans le consentement nécessaire est sanctionnée dans les dispositions pénales (cf. art. 55, let. a).
La première partie de phrase de l’al. 1 exige que la détermination de la filiation ne soit autorisée qu’avec le consentement écrit de la personne concernée. Comme aucune autorité n’est impliquée dans la situation présente, c’est au laboratoire d’établir la capacité de discernement d’une personne dans le cas concret. En l’espèce, il peut avoir recours à l’avis du médecin qui procède au prélèvement de l’échantillon ou consulter d’autres experts si nécessaire.
Lorsque le père et la mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, le consentement doit être donné par chacun d’eux. En cas de conflit d’intérêts, le droit de représenter s’annule (cf. art. 306, al. 3, CC). Cet important principe est expressément prévu dans la seconde partie de la phrase. Ainsi, le mari de la mère ne peut pas représenter l’enfant s’il s’agit de déterminer sa propre paternité. Un conflit d’intérêts, de nature financière notamment, peut aussi survenir chez la mère dans le cadre du test de paternité et être incompatible avec le bien de l’enfant. Si la mère ne consent pas à une analyse souhaitée par le père juridique, celui-ci (ou le laboratoire) peut prendre contact avec l’autorité de protection de l’enfant, qui veille à garantir le bien de l’enfant. Au besoin, elle nomme un curateur qui donne le cas échéant son accord à la réalisation de l’analyse à la place de l’enfant. Si la mère a donné son consentement et si le laboratoire chargé de l’analyse (ou le médecin mandaté par celui-ci qui demande le consentement et prélève l’échantillon) estime néanmoins qu’il existe des signes de conflit d’intérêts et que les intérêts de l’enfant ne sont pas suffisamment pris en compte, il incombe au laboratoire de requérir le consentement de l’autorité compétente en vertu de l’art. 306, al. 2, CC108.
106 Cf. art. 119, al. 2, let. g, Cst. ; sur l’interprétation R.J. Schweizer, BV-Kommentar, N. 97 ff. zu Art. 24novies aBV.
107 Voir l’offre d’une entreprise autrichienne à l’adresse http://www.vaterschaftstestheimlich.eu/
108 RS 210