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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 14 pages

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Si la Confédération et le canton ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la discussion, l’ARE peut demander officiellement au Département d’exiger l’adaptation du plan directeur. Si le canton rejette cette demande, le Département peut demander au Conseil fédéral d’ordonner une procédure de conciliation (art. 12 OAT).

Il incombe aux cantons de suivre et de piloter en permanence l’évolution afin de maintenir le développement des zones à bâtir et de leur taux d’utilisation sur la bonne voie et d’empêcher l’apparition de zones à bâtir surdimensionnées.

5.2 Stratégie de développement commune et convention-cadre

Quand: au stade le plus précoce possible de l’adaptation du plan directeur, dès que le can-

ton dispose des bases nécessaires.

Contenu: première analyse de la situation du canton en termes de zones à bâtir.

Canton: calcul par le canton d’après la méthode définie dans les présentes directives sur la

base des chiffres du canton et des objectifs stratégiques du canton.

Confédération: vérification des paramètres retenus par le canton (voir point 3.3) et de la plausibilité

du calcul effectué par le canton d’après la méthode définie dans les présentes directives.

Résultat: convention-cadre entre la Confédération et le canton au sujet de la situation du can-

ton en termes de zones à bâtir ainsi que des objectifs et de l’orientation des mesures à prendre dans le plan directeur.

5.3 Examen et approbation du plan directeur cantonal

Quand: examen et approbation des modifications apportées au plan directeur selon

l’article 11 LAT. Approbation par le Conseil fédéral (pour la première fois lors de l’approbation selon l’article 38a, alinéa 3, LAT-R).

Contenu: examen et évaluation de la stratégie cantonale de développement territorial et du

contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation. Examen et évaluation des informations données par le canton au sujet des zones à bâtir à la lumière des prescriptions des présentes directives et de la convention-cadre.

Résultat: rapport d’examen et demande d’approbation --> approbation, approbation avec mo-

difications, réserves et/ou exigences ou refus d’approbation. En cas de divergences pouvant faire l’objet d’une conciliation15, le canton peut demander une procédure de conciliation conformément à l’article 12 LAT.

5.4 Contrôle et convention de mise en œuvre

Quand: rapports à établir tous les quatre ans par le canton en vertu de l’article 9, alinéa 1,

OAT.

Contenu: mise en œuvre et effet des mesures, constat de la nécessité d’intervenir et descrip-

tion des mesures.

Canton: informations sur la mise en œuvre des mesures, évaluation selon la méthode définie

par les présentes directives sur la base des chiffres les plus récents dont dispose le canton.

Confédération: vérification de la plausibilité selon la méthode définie par les présentes directives sur

la base des chiffres les plus récents dont dispose la Confédération16.

Résultat: selon le résultat des contrôles et de la discussion, il peut être décidé soit de conti-

nuer avec le plan directeur et les mesures de mise en œuvre existants, soit

d’apporter des corrections au niveau du contenu du plan directeur et/ou de la mise en œuvre (assouplissement ou durcissement). Si le contrôle aboutit à un résultat insatisfaisant, la Confédération étudie d’autres mesures de surveillance fédérale (appel à adapter le plan directeur, obligation de notifier les décisions pertinentes

concernant le plan d’affectation etc.).

15 Voir à ce sujet la note n° 14. 16 Référence pour le nombre d’habitants: statistique de la population et des ménages (STATPOP); référence pour le nombre d’emplois: statistique structurelle et démographique des entreprises (STATENT).