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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 14 pages
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5 Application des prescriptions à la collaboration Confédération-canton
5.1 Collaboration Confédération-canton en matière de zones à bâtir
La collaboration entre le canton et la Confédération pour ce qui est de la détermination de la dimension des zones à bâtir dans le canton se fait – sur la base des directives techniques – en général en trois étapes dans le cadre de la planification directrice:
1) Une fois que le canton a élaboré les études de base requises, une discussion sur la situation en
matière de zones à bâtir et sur les perspectives de développement dans le canton est menée au stade le plus précoce possible de l’adaptation du plan directeur; les résultats de cette discussion sont consignés dans une convention-cadre conclue entre la Confédération et le canton.
2) Lors de l’examen et de l’approbation du contenu du plan directeur, la dimension des zones à bâtir
dans le canton est évaluée sur la base des exigences découlant des directives techniques et de la convention-cadre. Le résultat de l’examen est consigné dans le rapport d’examen et sert de base à l’approbation par le Conseil fédéral.
3) Dans le cadre des rapports à établir tous les quatre ans en vertu de l’article 9, alinéa 1, OAT, une
discussion a lieu entre le canton et la Confédération au sujet de la situation actuelle en matière de zones à bâtir, de l’efficacité des mesures prises jusqu’ici et de la nécessité éventuelle de prévoir de nouvelles mesures. Les résultats de cette discussion et les mandats complémentaires qui en découlent sont consignés dans une convention de mise en œuvre.
Les conventions entre la Confédération et le canton évoquées aux étapes 1 et 3 sont des accords administratifs au sens de l’article 9, alinéa 4, OAT. Ces conventions sont conclues entre les deux services compétents pour l’aménagement du territoire (service cantonal et ARE). Elles portent sur les objectifs, sur les principaux paramètres et sur la collaboration pour ce qui est de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan directeur cantonal. Elles n’ont d’effet juridiquement contraignant sur aucune autre autorité cantonale ou fédérale, ni notamment sur les autorités politiques.
Au moment de conclure les conventions, l’ARE est tenu de se conformer au cadre défini par l’OAT et par les présentes directives. Les points négociables sont les marges de manœuvre déjà évoquées et les mesures à prendre, pour autant qu’elles restent dans le cadre des prescriptions de la loi et de l’ordonnance et que les exigences énoncées dans le guide de la planification directrice des cantons soient respectées.
L’approbation du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation est régie par les prescriptions usuelles figurant dans les articles 7, 11 et 12 LAT et dans les articles 10 à 13 OAT. En cas de divergences pouvant donner lieu à une conciliation14, le canton conserve ainsi la possibilité, en se fondant sur l’article 13 OAT, de demander au Département l’ouverture d’une procédure de conciliation conformément à l’article 12 LAT. Les services fédéraux concernés disposent eux aussi de cette possibilité.
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S’il est constaté lors de la 3 étape que l’évolution ne correspond plus aux objectifs convenus et aux prescriptions de l’article 15 LAT-R, les mesures suivantes seront prises selon l’origine des manquements et consignées dans la convention de mise en œuvre:
- Mise en œuvre insatisfaisante du contenu du plan directeur: le canton prend les mesures qui
s’imposent (p. ex., délimitation des zones réservées selon l’art. 52a, al. 2, OAT-R, exécution par substitution au niveau du plan d’affectation, etc.).
Si ces mesures n’entraînent aucune amélioration de la situation ou si aucune mesure n’est prise, l’ARE, en se fondant sur l’article 46, alinéa 3, OAT-R, exigera du canton la notification des décisions de classement en zone à bâtir.
- Inadéquation ou manque d’efficacité des éléments du plan directeur: le canton adapte son plan
directeur.
14 Peuvent faire l’objet d’une conciliation les conflits territoriaux entre cantons. Les questions juridiques, par exemple, ne sont en revanche pas négociables et ne peuvent dès lors pas donner lieu à une conciliation (pour des informations détaillées, voir La procédure de conciliation selon l’art. 7, al. 2 et l’art. 12 LAT, ARE 1998, point 2.2, sur Internet à la page http://www.are.admin.ch/themen/recht > Publications).