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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 14 pages

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4.1 Prescriptions concernant les zones d’activités économiques

Faute de critères quantitatifs, il faut faire appel à des critères qualitatifs.

- Les classements en zone à bâtir seront à l’avenir conditionnés à l’existence dans le canton d’une

gestion des zones d’activités économiques pouvant servir de base à une évaluation générale et régionale. La gestion des zones d’activités économiques peut être assurée directement par le canton ou être déléguée à des espaces fonctionnels, à des régions, voire à des privés en tant que mission d’utilité publique. La gestion des zones d’activités économiques a pour objectif d’optimiser l’utilisation des zones d’activités économiques, notamment en activant les réserves existantes, en tirant parti des synergies et en reclassant des surfaces superflues. Les tâches essentielles en la matière consistent à recenser tous les sites d’une région, à optimiser la répartition et l’utilisation des surfaces et à coordonner les lieux d’habitation avec ceux d'activités économiques.

- Dorénavant, il ne sera en outre possible de créer de nouvelles zones d’activités économiques

qu’en lien avec des projets spécifiques, et elles devront être subordonnées à la réalisation du projet. Les classements en zone à bâtir seront effectués à la condition qu'aucune autre solution adaptée ne puisse être proposée sur la base de la gestion des zones d’activités économiques. Le site doit être sélectionné selon les critères spécifiés par le plan directeur cantonal.

4.2 Reclassement de zones d’activités économiques en zones d’habitation, zones mixtes ou zones centrales

Avant d’implanter de nouvelles zones d’habitation, zones mixtes ou zones centrales sur des terres cultivables ou d’autres territoires non constructibles, il convient de mettre à profit les friches industrielles et les autres zones construites inutilisées. Il s’agit là d’une évidence, qui découle des objectifs et des principes de la LAT (voir à ce sujet le dernier paragraphe du chapitre 2, à la page 3). Les reclassements de zones d’activités économiques en zones d’habitation, zones mixtes ou zones centrales sont en outre favorisés dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 15, alinéa 4, LAT-R et à l’article 30b OAT-R n’ont alors pas à être remplies. L’utilisation de friches industrielles se heurtant souvent à d’importantes résistances, il pourrait être utile d’instaurer d’autres avantages pour

l’encourager. En cas de besoin, les cantons peuvent le faire dans le cadre des prescriptions qu’ils édictent à l’intention des régions et des communes. S’agissant de la relation entre la Confédération et le canton, une telle démarche semble en revanche compliquée étant donné que le système choisi pour les zones d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales – celui de la délimitation des marges de manœuvre cantonales – ne le permet pas vraiment.

La solution à ce problème pourrait venir de la connaissance précise acquise par les cantons de leurs friches industrielles grâce à la gestion des zones d’activités économiques. Ils devraient ainsi être en mesure de faire respecter aux communes le principe selon lequel les reclassements priment sur les classements en zone à bâtir.

4.3 Prescriptions concernant les zones affectées à des besoins publics

Dans le plan directeur, le canton définit les critères à remplir pour la création de nouvelles zones affectées à des constructions et installations publiques et il désigne si nécessaire de nouvelles zones d’importance cantonale.

4.4 Autres types de zones à bâtir

Les zones de tourisme et de loisirs, les zones de transport à l’intérieur des zones à bâtir et les autres zones à bâtir font également partie des zones en principe destinées à être construites et donc potentiellement susceptibles de contribuer au mitage du paysage. Leur traitement varie encore grandement d’un canton à l’autre, et elles représentent aujourd’hui environ 3 % des zones à bâtir à l’échelle de la Suisse. Par conséquent, il a pour le moment été décidé de renoncer à formuler des prescriptions quantitatives ou qualitatives particulières les concernant. Il va toutefois de soi qu’elles sont soumises aux objectifs et aux principes de la LAT (art. 1 et 3) et que les cantons doivent rendre compte de leur évolution à l’occasion des rapports qu’ils établissent tous les quatre ans conformément à l’article 9, alinéa 1, OAT. Les augmentations éventuelles doivent être dûment motivées.