Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
Un canton qui connaîtrait durant cette phase transitoire une croissance démographique supérieure à la moyenne devrait pouvoir mettre à disposition les infrastructures requises, y compris des terrains à bâtir (UDC; usam, USP; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, Gastro Suisse, LOBAG, UPF, USPF, ZBV).
Lettre a
Cette disposition doit être supprimée ou à tout le moins être formulée de manière moins contraignante (FR).
Il importe de préciser que tous les classements en zone à bâtir entrent en force lorsqu’ils ont été autorisés en bonne et due forme par le canton avant l’entrée en vigueur de la LAT,
qu’aucun recours n’est pendant ou que les recours éventuels interjetés après l’entrée en vigueur de la LAT ont été rejetés sur la base de la législation en vigueur au moment de leur autorisation (BE). Ne pas apporter cette précision reviendrait à encourager une application abusive des possibilités de recours (BE).
Lettre b
Les exceptions prévues dans cette disposition présupposent l’existence d’un intérêt public prépondérant (AR, GL, GR, JU, NW, OW, SH, TG, UR, ZG; PDC; Delémont, DTAP,
COSAC), par exemple un concept cantonal de locaux scolaires approuvé ou un projet de construction d’un hôpital (GL, GR, JU, NW, SH, TG, UR, ZG; PDC; Delémont, DTAP,
COSAC). Les conditions d’octroi d’une telle dérogation doivent être formulées plus
précisément (AR, SG) ou du moins dans le rapport explicatif (SG).
Nous doutons que cette dérogation au principe énoncé à l’article 38a , alinéa 2 LAT-R puisse tenir la route dans une procédure de recours (SO; FRI, FSU Mittelland). Nous proposons de biffer cette disposition ou alors de la retravailler complètement (VD).
Nous saluons expressément cette disposition (FRI, HEV).
Les zones affectées à des besoins publics devraient pouvoir être créées sans conditions, c’est-à-dire indépendamment d’un déclassement compensatoire (SZ, TI, UR, VS, ZH) si elles sont imposées par la destination ou relèvent d’un intérêt cantonal prépondérant (AG, BL). Cette disposition doit être adaptée pour éviter la suspension des planifications
stratégiques en cours pendant la période transitoire prévue (ACS).
Il conviendrait d’optimiser la formulation (GL, GR, JU, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG; PDC;
Delémont, DTAP, COSAC) ou de la simplifier (OW; BBV).
La réserve: «à moins que le plan directeur n’apporte pas la preuve que cela [un
déclassement] est superflu» n’est pas nécessaire car cette réglementation doit être
appliquée justement lorsque le plan directeur cantonal n’est pas encore approuvé et que la surface concernée ne peut pas être déterminée (BE).
Il convient de préciser si les « autres zones à bâtir » au sens de l’article 18 LAT sont concernés par cette disposition (FR).
1.6.3 Alinéa 2
Nous saluons cette disposition (UVS).
Cette compétence doit revenir aux parlements cantonaux et non pas aux gouvernements cantonaux (HEV).
II convient de respecter la répartition des compétences entre le canton et les communes fixée par chaque constitution cantonale (UCV).
22/52 412/2004-00920/41/22/10/N105-0073