Rapport sur les résultats

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073

considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale, les objets protégés en vertu d’un arrêté ou d’un texte législatif cantonal ou national » (SO). Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que divers cantons ne possèdent pas de biens culturels

d’importance « cantonale », mais (uniquement) « régionale » (ZG; COSAC, DTAP, FP).

Nous proposons par conséquent de supprimer « cantonale » dans la phrase d’introduction et à la lettre f (ZG; COSAC, DTAP).

On ne tient pas compte des différents degrés de protection à garantir, ce qui rend

impossible une pesée des intérêts. Concrètement, il deviendra difficile, notamment pour les villes avec un centre protégé, de faire valoir des critères qualitatifs, la loi ne laissant aucune marge de manœuvre (UCV).

Le statut de protection de l’environnement immédiat des biens culturels reste mal défini. Les installations solaires à proximité immédiate d’objets ou de sites protégés peuvent porter des atteintes majeures à des biens culturels (SG).

Il serait important de préciser la notion « d’atteinte majeure à des biens ou des sites culturels » utilisée à l’art. 18a, al 3 LAT-R. On ne sait par exemple pas si cette notion vise une atteinte de la substance ou du caractère du bien culturel (SG).

Le droit cantonal doit pouvoir prévoir une obligation de requérir une autorisation non

seulement pour les zones protégées mais aussi pour les objets communaux et régionaux protégés (AG, SG, TG; ABV).

Nous proposons de supprimer l’article dans son ensemble (Gewerbe LU).

AG part du principe qu’une autorisation est toujours requise dans les zones à protéger (cf. art. 18a, al. 2, let. b); la formulation de l’art. 32a OAT doit permettre de comprendre que les « zones à protéger » englobent également les objets isolés protégés (AG; ABV).

BL est préoccupée par le fait que l’art. 32b OAT-R implique la prise en compte de tous les inventaires au sens de l’art. 6 LPN.

Comme l’art. 18a, al. 3 LAT-R mentionne des «biens culturels ou des sites naturels

d’importance cantonale ou nationale », nous demandons de tirer pleinement parti de la marge, malheureusement trop restreinte, laissée par cette phrase et de compléter

l’énumération faite à l’art. 32b de la manière suivante:

g. les objets du patrimoine culturel et naturel répertoriés dans la liste du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (RS 0.451.41) (cet ajout est également demandé par RZU et ZPG);

h. les objets réputés d’importance cantonale répertoriés dans les inventaires approuvés par le canton (UVS).

2.3.2 Lettre a

A la lettre a, il est fait référence à l’OPBC, qui est une ordonnance fédérale concernant la protection de biens culturels en cas de conflits armés. Cette ordonnance n’institue

cependant aucun élément de protection en période de paix. Il convient dès lors de

supprimer cette lettre a qui n’apporte aucun élément de protection supplémentaire (VD).

Il serait judicieux de compléter la lettre a en ajoutant à la liste l’inventaire PBC approuvé par le Conseil fédéral (AS, CICC, CSCM, Patrimoine suisse).

2.3.3 Lettre b

Il faut purement et simplement supprimer l’art. 32b let. b OAT-R (CFNP).

Le terme « objet » prête à confusion car l’ISOS recense non pas des bâtiments individuels mais des sites construits dans lesquels il relève certains périmètres, des groupes de

bâtiments et des objets individuels. Il convient par conséquent de modifier l’art. 32b, let. b de la manière suivante: « les périmètres, les groupes de bâtiments et les objets individuels

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