Rapport sur les résultats

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073

répond à un besoin, que les dispositions transitoires y relatives ne soient pas appliquées (BS).

La typologie des communes utilisée présente certaines lacunes; il n’y a toutefois aucune alternative envisageable au niveau national (ACS). Il convient de préciser que cette

typologie ne saurait présenter un caractère contraignant pour les cantons dans le cadre de la mise en œuvre des plans directeurs (ACS). Nous tenons à rappeler les limites d’une comparaison par données typologiques, à savoir qu’en matière de zones à bâtir, par

exemple, les besoins d’une commune touristique valaisanne sont différents de ceux d’une commune touristique située dans une autre région alpine (VS).

Les autorités, et en particulier également la Confédération, ont une part de responsabilité dans l’évolution indésirable qui est déplorée; elles n’ont pas suffisamment veillé à une application ciblée des instruments existants (economiesuisse). Si l’on met désormais l’accent sur l’interdiction de certaines évolutions et de certains excès par la mise en place d’une régulation étatique unilatérale, l’aménagement du territoire perd de vue la

compensation des intérêts en présence ainsi que la garantie de la propriété

(economiesuisse).

2.4 Autres modifications demandées

2.4.1 Dispositions d’exécution de l’article 5 LAT-R

Les cantons doivent garantir que les montants versés au titre de la compensation des avantages résultant de mesures d’aménagement reviennent aux communes concernées (ACS, SAB; SLB). Le droit cantonal doit pouvoir prévoir un système de compensation intercommunal (ACS, SAB; SLB). Il importe de prévoir que les cantons puissent définir les règles d’un système de compensation intercantonal dans le cadre d’un concordat (ACS, SAB; SLB).

Il faut introduire dans l’OAT des dispositions précisant que les recettes de la taxation des plus-values servent en priorité à financer les indemnisations pour cause d’expropriation matérielle (economiesuisse). Afin de compenser la perte de recettes liées à la taxation des plus-values au niveau des impôts sur les gains immobiliers, il convient de préciser quelle est l’affectation des montants de la taxation des plus-values en faveur de mesures prises au niveau communal (economiesuisse). Il serait également envisageable de prévoir que l’OAT permette d’affecter les recettes de la taxation des plus-values à l’encouragement de

transferts de zones à bâtir – d’un emplacement inapproprié à un emplacement approprié (RZU, ZPG, ZPZ).

Pour l’agriculture, il est essentiel que les fonds soient exclusivement réservés à la

compensation des redimensionnements de zones à bâtir, la préservation des terres

cultivables et l’assainissement de friches industrielles (USP; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, CNAV, LOBAG, Swiss Beef, UPF, ZBV).

2.4.2 Dispositions d’exécution de l’article 15 alinéa 4 LAT-R

Nous regrettons que le projet OAT-R ne comporte pas de dispositions relatives à la mise en œuvre des dispositions de la LAT sur la création de nouvelles zones à bâtir (art. 15, al. 4), notamment sur le non-morcellement des terres cultivables et la garantie de la disponibilité de celles-ci (PES, PSS; ATE, FP, HD, Pro Natura, WWF).

2.4.3 Article 8 OAT

L’article 8 OAT (directives techniques pour l’établissement des plans directeurs) doit être complété d’une deuxième phrase allant dans le sens suivant: un canton qui s’écarte de ces directives doit prouver que la méthode choisie correspond mieux, ou du moins aussi bien,

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