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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 6 Conditions d’autorisation

1 Quiconque remplit les conditions du présent chapitre et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers peut obtenir une autorisation.

2 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires si cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre de normes internationales reconnues.

Art. 7 Modification des faits

1 Les établissements financiers informent l’autorité de surveillance de toute modification des faits intervenue après l’octroi de l’autorisation.

2 En cas de modifications significatives, la poursuite de l’activité est soumise à l’autorisation de l’autorité de surveillance.

Art. 8 Organisation

1 L’établissement financier fixe des règles adéquates pour la conduite de l’entreprise et met en place une organisation propre à lui permettre de garantir l’exécution des obligations découlant de la présente loi.

2 Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques et veille à avoir un système de contrôle interne efficace.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’organisation des établissements financiers.

Art. 9 Lieu de la direction effective

1 La direction effective de l’établissement financier doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l’établissement financier fait partie d’un groupe financier soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

2 Les membres de la direction de l’établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable

1 L’établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2 Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’établissement financier doivent également:

a. jouir d’une bonne réputation, et

b. disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3 Les détenteurs d’une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d’une bonne réputation et leur influence ne doit pas être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement.