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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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2 Ils mandatent uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; ils assurent l’instruction et la surveillance de ces personnes et contrôlent l’exécution du mandat.
3 Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des personnes qui disposent de l’autorisation requise pour cette activité.
4 L’autorité de surveillance peut subordonner la délégation de décisions de placement à une personne à l’étranger à la conclusion d’une convention de coopération et d’échange de renseignements entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, si le droit étranger prévoit la conclusion d’une telle convention.
Art. 16 Activité à l’étranger
Tout établissement financier organisé selon le droit suisse informe l’autorité de surveillance au préalable lorsqu’il entend:
a. fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale, une agence ou une représentation à l’étranger;
b. acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.
Titre 2 Etablissements financiers
Chapitre 1 Gestionnaires de fortune
Art. 17 Définition
Est réputé gestionnaire de fortune quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte de clients sur la base d’un mandat ou peut disposer d’une autre façon des valeurs patrimoniales de clients.
Art. 18 Forme juridique
1 Le gestionnaire de fortune dont le siège ou le domicile est en Suisse peut être:
a. une entreprise individuelle;
b. une société commerciale ou une société coopérative.
2 Il est tenu de s’inscrire au registre du commerce.
Art. 19 Tâches
Le gestionnaire de fortune fournit notamment les services suivants:
a. la gestion individuelle de différents portefeuilles;
b. le conseil en placement;
c. l’analyse de portefeuille;
d. la distribution d’instruments financiers.