Projet
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Art. 12 Offre publique de valeurs mobilières sur le marché primaire
Quiconque opère principalement dans le domaine financier peut exercer les activités suivantes s’il opère en tant que maison de titres ou banque:
a. la reprise, à titre professionnel, de valeurs mobilières émises par des tiers et l’offre publique de ces valeurs sur le marché primaire;
b. la création, à titre professionnel, de dérivés et l’offre publique de ces dérivés sur le marché primaire sous la forme de valeurs mobilières.
Art. 13 Acceptation de dépôts du public à titre professionnel
1 L’acceptation de dépôts du public à titre professionnel est autorisée uniquement si la présente loi le prévoit expressément.
2 L’émission de titres de créance pour lesquels un prospectus ou une feuille d’information de base ont été publiés en vertu du titre 3 de la loi du ... sur les services financiers4 n’est pas considérée comme une acceptation de dépôts du public à titre professionnel.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie.
Art. 14 Protection contre la tromperie et la confusion
1 La dénomination de l’établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur.
2 Seules les personnes qui disposent de l’autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d’autres termes, les désignations «gestionnaire de fortune», «gestionnaire de fortune qualifié», «gestionnaire d’actifs», «gestionnaire de placements collectifs de capitaux», «direction de fonds», «maison de titres», «banque» ou «banquier» dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels. Les art. 73, al. 2, et 79, al. 2, sont réservés.
3 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts sur des comptes portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d’«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, s’agissant des fonds déposés chez elles, de faire figurer le terme d’«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s’en servir à des fins de publicité.
Art. 15 Délégation de tâches
1 Les établissements financiers peuvent déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que cette délégation soit dans l’intérêt des clients et d’une activité objectivement justifiée.
4 RS ...