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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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4 Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’un établissement financier ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.

5 Toute personne qui envisage de détenir ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 4 dans un établissement financier est tenue d’en informer préalablement l’autorité de surveillance. Ce devoir d’information vaut également lorsqu’elle envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

6 L’établissement financier annonce à l’autorité de surveillance les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’il en a connaissance.

Art. 11 Conformité fiscale

1 Lorsqu’il accepte des valeurs patrimoniales, l’établissement financier vérifie s’il existe un risque élevé qu’elles n’aient pas été ou ne soient pas fiscalisées en violation des obligations fiscales applicables. Les valeurs patrimoniales de faible valeur sont exclues de cette vérification.

2 En cas d’indice de risque élevé de non-conformité fiscale, l’établissement financier doit mener des investigations supplémentaires. L’étendue des clarifications dépend du risque présenté par le client en matière de respect des obligations fiscales.

3 L’établissement financier peut renoncer à contrôler le respect des obligations fiscales lorsque le client est assujetti à l’impôt dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord concernant l’échange automatique de renseignements en matière fiscale selon la norme reconnue sur le plan international.

4 Lorsque l’établissement financier présume qu’en violation des obligations fiscales, les valeurs patrimoniales proposées ou déposées chez lui n’ont pas été ou ne seront pas fiscalisées, il doit:

a. refuser d’accepter les valeurs patrimoniales et de nouer une nouvelle relation d’affaires;

b. résilier toute relation d’affaires avec des clients existants:

1. si ceux-ci ne sont pas en mesure de prouver que les valeurs patrimoniales déjà déposées dans l’établissement financier sont fiscalisées, et

2. si la régularisation de la situation au regard du droit fiscal n’entraîne aucun préjudice inacceptable pour ces clients.

5 L’obligation de communiquer en vertu de l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent3 est réservée.

3 RS 955.0