Rapport explicatif

Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 19 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques

divergences d’opinion sur le type de solution à appliquer étaient trop importantes. Lors de la révision de la LB (garantie des dépôts), dans une dernière tentative, le Conseil fédéral a proposé une disposition unique dans son message complémentaire du 1eroctobre 2010 concernant la modification de la loi fédérale sur les banques (avoirs en déshérence)2. Un art. 37m supplémentaire visait à compléter l’art. 37l LB. Celui-ci permet de transférer des avoirs en déshérence même sans l’approbation des créanciers – en particulier lors de la liquidation d’une banque en dehors de la procédure de faillite –, tandis que l’art. 37m règle la liquidation par la banque reprenante d’avoirs en déshérence qui lui ont été transférés. La centralisation initialement prévue de la liquidation des avoirs en déshérence dans des

établissements bancaires spécialisés a été abandonnée. Les avoirs en déshérence peuvent donc être liquidés par chaque banque qui les détient.

Si l’art. 37l LB n’a pour ainsi dire pas été délibéré par le Parlement, la Commission de

l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a chargé une sous-commission d'élaborer un art. 37m. La sous-commission a pu prendre connaissance, dans ses grandes lignes, du texte de l’ordonnance présenté ici même.

La réglementation résout le problème des avoirs en déshérence pour les banques. Les autres intermédiaires financiers ou sociétés fiduciaires auxquels des avoirs en déshérence ont été transférés pour gestion n’y seront pas soumis, pas plus que les avoirs traités dans le cadre des procédures propres aux tribunaux pour la liquidation des plaintes I et II (Claims Resolution Tribunals, CRT).

1.4. Révision d’autres actes législatifs: ordonnance sur les fonds propres

La révision de l’ordonnance sur les fonds propres adoptée le 1erjuin 20123 a concrétisé le dispositif de Bâle III. Dans l’intervalle, il a fallu y apporter un petit nombre de précisions. Elles sont présentées ci-dessous, au ch. 2.9.

2. Commentaire des articles

2.1. Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1: Objet

Ce nouvel article présente le contenu de l’ordonnance.

Art. 2 à 6 : Définitions

Les termes «banques», «exercice d’une activité à titre professionnel» et «publicité» ainsi que «dépôts du public», actuellement définis aux art. 3 et 3a, le sont désormais aux art. 2 à 6.

Le fait qu’une banque soit active principalement dans le domaine financier reste déterminant (l’art. 2 reprend l’actuel art. 2a). La définition des banques comprend toujours deux éléments essentiels: ce sont des entreprises qui acceptent des dépôts du public ou font appel au public pour les obtenir (let. a). N’étant toutefois pas significatif pour la définition, le but de ces activités a été supprimé de l’actuel art. 2a, let. a.

L’art. 3 met en œuvre l’art. 1, al. 2, deuxième phrase, LB («Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie.») et, reprenant l’actuel art. 3a, al. 1, OB, règle les conditions auxquelles les non-banques sont autorisées à accepter des dépôts du public.

La description essentiellement positive des dépôts du public (art. 4, al. 1) se fonde toujours sur la présomption que tous les engagements de la banque envers les clients constituent de tels dépôts. Quant à la liste de l’actuel art. 3a, al. 3, définissant les dépôts par la négative,

2FF 2010 6853.

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RS 952.03