Rapport explicatif

Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 19 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques

été «materially non-compliant» (cf. p. 11 du rapport RCAP13). Or une évaluation négative n’est pas souhaitable pour la place financière suisse. Les précisions apportées ci-dessous à l’OFR, qui ne sont en principe pas contestées, corrigent les incohérences relevées. La concrétisation ci-après des dispositions sur les fonds propres de base durs (CET1), au cœur de Bâle III, s’avère particulièrement importante dans l’optique du RCAP.

Art. 22, al. 2, let. a à c

Les modifications des let. a et b sont d’ordre rédactionnel. Selon la let. c, si des sociétés anonymes dont les actions ordinaires sont cotées en bourse font appel à un autre instrument du capital social, celui-ci n’est pas qualifié de fonds propres de base durs. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a jugé l’ancienne version de l’OFR non conforme à l’accord trouvé entre ses membres, dénonçant notamment une violation du paragraphe 53 des

recommandations de Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires de décembre 2010 (ci-après Bâle III). Selon ce paragraphe 53, «pour ces banques, les critères doivent être satisfaits uniquement en actions ordinaires». Comme la priorité du Comité de Bâle est d’instaurer une réglementation et une surveillance équivalentes entre les banques exerçant une activité internationale et en

concurrence entre elles, la modification proposée de l’OFR ne doit pas s’appliquer de

manière générale à toutes les sociétés anonymes.

La nouvelle réglementation semble d’autant plus justifiée que les sociétés anonymes

émettant des actions ordinaires cotées en bourse peuvent, comme le montre l’expérience, proposer facilement et avec succès leurs fonds propres de base durs à un cercle

d’investisseurs. L’option d’un instrument supplémentaire du capital social dans les fonds propres de base durs (dans la pratique, il s’agit surtout de bons de participation) doit donc être maintenue, si tous les critères prévus sont remplis, pour les sociétés autres

qu’anonymes notamment, par exemple les banques de droit public avec capital de dotation.

Art. 31a

Un nouvel article doit être créé pour reprendre les modifications de Bâle III décidées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire après l’approbation par le Conseil fédéral de l’OFR du 1erjuin 2012. Le 25 juillet 2012, le Comité de Bâle a édicté, à propos du paragraphe 75 de Bâle III, une disposition «définitive» concernant le traitement réglementaire des ajustements de valorisation pour les dérivés au passif. Cette dernière vise à empêcher qu’une

augmentation du risque de crédit d’une banque ne se traduise – sous l’effet de la

dépréciation de ses engagements – par une augmentation des fonds propres de base durs.

Comme la nouvelle prescription demande d’exclure des calculs les bénéfices et les pertes (selon la formulation du Comité), elle n’aurait pas été à sa place à l’art. 32, qui ne traite que des déductions.

La nouvelle réglementation de l’OFR prévoit, à propos des instruments financiers dérivés passifs visés à l’al. 2, de neutraliser tous les ajustements de valorisation découlant du risque de crédit de la banque elle-même. En outre, il ne faudra neutraliser, pour les autres

engagements visés à l’al. 1, que les variations de la valeur actuelle imputables à la

modification du risque de crédit de la banque.

Les corrections devenues nécessaires des engagements découlant des transactions dans le domaine des dérivés se feront selon les prescriptions générales en la matière figurant dans les dispositions transitoires de l’art. 142.

Au cas où la mise en œuvre de ces prescriptions occasionnerait des coûts disproportionnés à certaines banques, la FINMA examinera comment en simplifier l’application, sur la base de l’art. 17, et autorisera un tel régime aux conditions prévues à cet article.

13 Rapport du RCAP relatif à la Suisse: www.bis.org/bcbs/implementation/l2_ch.pdf [état le 13.09.2013].