Rapport explicatif

Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 19 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques

Art. 49: Contenu de la publication

Les ayants droit au sens de l’art. 45, al. 1, pourront être appelés publiquement à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs en déshérence au plus tôt après 50 ans, comme le prévoit l’art. 37m, al. 1, LB. Conformément à cette disposition et à la définition des avoirs en

déshérence donnée à l’art. 45, al. 1, l’appel public aux ayants droit ne pourra donc avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai total de 60 ans à compter du dernier contact dûment documenté établi avec le client. La fixation de ce délai en tant que délai minimal au niveau de

l’ordonnance laisse aux banques une certaine flexibilité quant à la date de la publication.

L’exception à l’obligation de publier arrêtée à l’art. 37m, al. 1, deuxième phrase, LB pour les avoirs en déshérence de faible montant demeure réservée.

De même, en accord avec la teneur de l’art. 37m, al. 1, LB, si aucun ayant droit ne se manifeste malgré la publication préalable, il y aura obligation de liquider les avoirs en

déshérence après 50 ans au moins.

La publication vise à permettre à tous les ayants droit, en particulier aux successeurs légaux du client, de prendre contact avec la banque concernée. Elle doit donc non pas être

considérée comme un acte purement formel, mais être conçue de façon à garantir

effectivement le plus grand nombre possible d’annonces.

Al. 1

En lançant un appel public, la banque reprenante tente une dernière fois de rétablir le contact avec le client bancaire ou avec un autre ayant droit. Ce faisant, elle leur impartit un délai d’un an pour s’annoncer au service indiqué dans la publication. La durée du délai et sa date d’expiration doivent être clairement précisées dans l’appel.

Al. 2

L’art. 37l LB donne la justification légale de la violation du secret bancaire que constituerait sinon la publication des avoirs en déshérence. L’appel devra par conséquent être conçu de manière à préserver autant que possible les intérêts et les droits des ayants droit, en

particulier les droits de protection de la personnalité. La banque devra adapter les

informations qu’elle publie aux circonstances entourant le cas d’espèce. Les indications publiées devront par exemple permettre aux ayants droit de se reconnaître. Les lecteurs de l’appel devront en outre comprendre clairement où s’annoncer et dans quel délai s’ils ne veulent pas perdre le droit de faire valoir leurs prétentions sur les avoirs (suite à la

liquidation).

Les let. a à c précisent, dans une liste non exhaustive, quelles sont les indications minimales devant figurer dans la publication. L’énoncé de la disposition recouvre également les

relations clients très anciennes (par exemple des livrets d’épargne au porteur), pour

lesquelles la banque ne dispose que de renseignements limités sur les ayants droit. Il devra en outre être parfaitement clair pour le lecteur de l’appel public que si les avoirs concernés ne font l’objet d’aucune prétention (fondée), la banque aura le droit de les liquider (let. c). Enfin, il devra également ressortir clairement de l’appel que toutes les prétentions sur les avoirs – y compris les prétentions fondées – s’éteindront définitivement avec la liquidation et qu’il sera par conséquent impossible de les faire valoir ultérieurement.

Al. 3

Les banques auront la compétence de préciser le contenu de la publication dans le cadre d’une autorégulation que la FINMA devra reconnaître comme ayant valeur de standard minimal.