Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 19 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques
2.5 Chapitre 5: Garantie des dépôts
Art. 43 et 44
Ces deux articles contiennent les dispositions d’application de l’art. 37i et de l’art. 37j, al. 1, LB. Dans un nouvel al. 1, l’art. 44 (art. 58 de l’actuelle OB), par souci de clarification, oblige expressément le mandataire à virer sans délai aux déposants les montants mis à sa
disposition conformément au plan de remboursement, en vertu de la garantie des dépôts.
2.6. Chapitre 6: Avoirs en déshérence
Art. 45: Définition Al. 1
Selon l’art. 37l, al. 4, LB, il incombe au Conseil fédéral de déterminer les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés en déshérence. Pour commencer, il faut souligner que la déshérence signifie ici non pas, au sens propre du terme, que les avoirs sont sans héritiers, mais que l’on est sans nouvelles du client. Elle concerne donc la relation entre la banque et ce dernier. Comme jusqu’ici, conformément aux directives de l’Association suisse des banquiers4, les banques devront s’efforcer de maintenir ou de rétablir les contacts avec leurs clients. Les avoirs seront donc réputés en déshérence lorsque la banque, malgré tous ses efforts, n’aura pu établir aucun contact avec les clients concernés depuis au moins dix ans à compter du dernier contact documenté.
Sont assimilés aux clients des banques leurs successeurs légaux ainsi que les fondés de procuration désignés par le client lui-même ou par ces derniers. Tant qu’un contact subsiste avec un fondé de procuration du client, les avoirs ne peuvent pas être considérés comme étant en déshérence. Dans le projet d’ordonnance, toutes ces personnes, à savoir les clients, leurs successeurs légaux et les fondés de procuration, sont désignées par le terme d’ayant droit.
Al. 2
Selon les principes généraux du droit procédural civil, le délai de dix ans commence à courir le lendemain du jour où a été établi le dernier contact dûment documenté entre la banque et le client. La dixième année, il expire le même jour du mois où il a commencé à courir
(art. 142, al. 2, CPC).
Al. 3
Aujourd’hui, les banques qui ont perdu tout contact avec un client ne peuvent pas résilier le contrat qui les lie à ce client ni effectuer de remboursement, si bien que la liquidation de banques en dehors d’une procédure de faillite est longue et difficile. Le nouvel art. 37l, al. 1, LB permet désormais également à une banque en liquidation de transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans le consentement du client concerné. Le projet
d’ordonnance prévoit toutefois que, dans ce genre de situation, de tels avoirs ne seront considérés comme étant en déshérence que pour le transfert, et uniquement si la banque en liquidation qui transfère les avoirs peut prouver qu’elle a tout mis en œuvre pour rétablir le contact avec le créancier. Si elle parvient à le prouver, les avoirs du créancier seront réputés en déshérence pour le transfert, sans autres formalités ni délai. Etant donné qu’en cas de transfert, les prétentions sur les avoirs ne s’éteindront pas, rien ne s’oppose en effet à ce que ces derniers soient aussitôt déclarés en déshérence.
Si la banque reprenante souhaite ensuite liquider les avoirs en déshérence qui lui auront été transférés dans ces circonstances, elle sera dans tous les cas tenue d’observer le délai de dix ans prévu à l’al. 1. Ce délai courra alors aussi à partir du jour de la dernière prise de contact documentée dans les dossiers de la banque transférante.
4 er Directives du 1 juillet 2000 de l’Association suisse des banquiers relatives au traitement des avoirs (comptes, dépôts et compartiments de coffre-fort) auprès de banques suisses lorsque la banque est sans nouvelles du client.