Rapport explicatif

Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 19 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques

Al. 2

Si, à la suite de son examen, la banque conclut sans ambiguïté au bien-fondé des

prétentions de la personne qui s’est annoncée, le contact avec l’ayant droit sera rétabli et les avoirs ne seront plus considérés comme étant en déshérence. La banque n’aura alors plus le droit de les liquider.

Al. 3

La banque sera tenue – dans son propre intérêt – de documenter les résultats de son examen du bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence. Elle doit pouvoir prouver à tout moment que cet examen a eu lieu en vertu des dispositions légales et

contractuelles applicables et que la décision de liquidation prise sur cette base est donc justifiée.

Art. 54: Liquidation Al. 1

Cette disposition énumère de façon exhaustive les conditions auxquelles la banque devra liquider les avoirs en déshérence. Si personne ne s’annonce après la publication, la

liquidation devra avoir lieu au plus tard deux ans après l’expiration du délai d’annonce (let. a). Si des annonces sont effectuées et que leur examen par la banque ou par le tribunal compétent établit que les prétentions sont infondées, la banque devra liquider les avoirs en déshérence au plus tard deux ans après la conclusion de son examen ou après l’entrée en force du jugement du tribunal (let. b). Ce délai procure la sécurité juridique nécessaire aussi bien pour les banques que pour les ayants droit.

Al. 2

Eu égard en particulier au contenu des compartiments de coffre-fort, cette disposition instaure des modalités de liquidation efficaces et peu coûteuses pour les avoirs ne

présentant aucune valeur de marché (par ex. correspondance privée sans valeur culturelle). Le cas échéant, la Confédération devra simplement décider si elle souhaite ou non archiver ces avoirs. Dans la négative, autrement dit si la Confédération refuse les avoirs qui lui sont proposés, la banque sera autorisée à les détruire.

Al. 3

Les banques pourront également préciser la procédure de liquidation dans le cadre d’une autorégulation que la FINMA devra reconnaître comme ayant valeur de standard minimal. Elles auront notamment la compétence de régler en détail le traitement des avoirs

difficilement évaluables.

Art. 55: Procès-verbal de décision de liquidation Al. 1

Si les conditions prévues à l’art. 54 sont remplies, la banque pourra procéder à la liquidation des avoirs en déshérence. Elle sera tenue de consigner sa décision de liquidation dans un procès-verbal, incluant également l’exposé des motifs de la décision.

Al. 2

Le procès-verbal devra rendre compte des résultats de l’examen prévu à l’art. 53, qui auront conduit à la liquidation (let. a). La banque devra également y présenter la liste détaillée des avoirs à liquider (let. b) ainsi que le type de procédure de liquidation prévue pour chaque valeur (let. c). Les bijoux de famille conservés dans un compartiment de coffre-fort pourront par exemple être réalisés, et les titres vendus sur le marché boursier. La banque devra justifier le type de liquidation choisie ou, le cas échéant, la destruction des avoirs.