Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 19 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques
(sovereign floor). La seule dérogation prévue à cette restriction concerne certains
financements commerciaux à court terme14.
Le seuil souverain a été introduit en 2006 dans la réglementation internationale de Bâle II (cf. paragraphe 6015).En octobre 2011, le Comité de Bâle a libéré de cette restriction les
financements commerciaux à court terme.
Art. 91, al. 1, let. a et c
Selon les nouvelles prescriptions relatives à l’établissement des comptes, qui ont été modifiées dans l’OB, les banques qui déterminent leurs fonds propres minimaux pour couvrir les risques opérationnels au moyen de l’approche de l’indicateur de base ou de l’approche standard doivent calculer un indicateur de revenus fondé sur les postes du compte de résultat. Le libellé des postes de l’art. 91 OFR doit être modifié en conséquence.
Art. 123
La position nette selon l’art. 52, nouvellement introduite au titre 3 relatif aux fonds propres nécessaires, n’avait pas été reprise par analogie à l’art. 123, en raison d’un oubli du
législateur. Cette négligence est désormais corrigée.
Art. 131, al. 3, let. c
Cette disposition a été reformulée par souci de clarté. Hormis le renvoi à l’OB, elle reste matériellement inchangée.
Art. 137, al. 1
Là encore, une erreur de réglementation a abouti à une inégalité de traitement, en matière de pondération des risques, entre les positions garanties par un gage immobilier sur des immeubles d’habitation. Alors que depuis le 1erjanvier 2013, la tranche de nantissement dépassant 80 % est soumise à un taux de pondération des risques de 100 % selon
l’approche standard internationale (AS-BRI), ce n’est pas le cas dans l’approche standard suisse (AS-CH). Dans l’esprit des mesures réglementaires adoptées en 2012 dans le domaine hypothécaire, cette divergence sera donc corrigée pour parvenir à une couverture par des fonds propres cohérente dans ce domaine. Il faudra également indiquer clairement que la déduction de 75 % des positions pondérées ne pourra avoir lieu que si celles-ci ne sont pas compensées, afin d’éviter une réduction supplémentaire injustifiée des positions pondérées en fonction des risques.
Art. 142, al. 6
L’indication plus précise de la différence de traitement de la valeur seuil 3 visée à l’art. 40, al. 1, selon qu’il s’agit du traitement final ou du traitement simplifié sous le régime des dispositions transitoires, découle de la nouvelle formulation de l’art. 35, al. 4, où la question est déjà expliquée.
Annexe 1, ch. 3.1, 5.1, 5.2, 6.1 et 6.2 ainsi que remarques
Par souci de cohérence avec les standards minimaux de Bâle (cf. paragraphes 82 à 85 de la réglementation de Bâle II16), plusieurs chiffres ont été précisés ou complétés. C’est
notamment nécessaire afin d’introduire explicitement, pour certains engagements éventuels, le facteur de conversion en équivalent-crédit de 100 % qui manquait (cf. ch. 6.1 ou
paragraphe 83(i)-(ii) de la réglementation de Bâle II).
14 «Short term self-liquidating letters of credit in trade finance», cf. bcbs205, p. 4 (www.bis.org/publ/bcbs205.pdf). Pour en savoir plus, cf: www.bis.org/publ/bcbs205.pdf [état le 13.09.2013] et www.bis.org/publ/bcbs205.pdf [état le 13.09.2013]. 15 Téléchargeable sous: www.bis.org/publ/bcbs128.pdf [état le 13.09.2013]. 16 Téléchargeable sous: www.bis.org/publ/bcbs128.pdf [état le 13.09.2013].