Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 19 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques
Art. 56: Procès-verbal de liquidation Al. 1
La banque sera tenue de consigner par écrit toute réalisation d’avoirs en déshérence par voie de liquidation.
Al. 2
Cette disposition énumère, sans prétention à l’exhaustivité, les contenus déterminants du procès-verbal de liquidation.
Pour chaque valeur, il y aura lieu d’indiquer le type de liquidation et le produit de la
liquidation. Si un avoir doit être liquidé selon une autre procédure que celle prévue dans le procès-verbal de décision de liquidation (par ex. détruit au lieu d’être vendu), le changement devra être justifié dans le procès-verbal de liquidation. De plus, étant donné qu’ils pourront être imputés sur le produit de la liquidation, les frais de liquidation devront être indiqués avec précision.
Art. 57: Produit et clôture de la liquidation Al. 1 et 2
La banque sera autorisée à imputer les frais de liquidation sur le produit de la liquidation (al. 1). Elle sera par ailleurs tenue de verser le produit des liquidations à l’Administration fédérale des finances au moins une fois par an (al. 2).
Al. 3 et 4
La procédure de liquidation sera réputée close avec le virement du produit de la liquidation (al. 3). La date du virement sera donc aussi celle de la clôture de la liquidation, autrement dit la date à laquelle toutes les prétentions des ayants droit s’éteindront définitivement (al. 4,
première phrase). Tant qu’elle disposera du produit de la liquidation, la banque sera donc encore tenue d’examiner des prétentions, même si elles sont annoncées tardivement, et d’y donner suite si elle les juge fondées. Cette réglementation vise à empêcher que des ayants droit ne puissent faire valoir des prétentions vis-à-vis de la Confédération. Dans le cas d’avoirs en déshérence sans valeur de liquidation apparente, les prétentions s’éteindront avec leur remise à la Confédération, si celle-ci les accepte, ou avec leur destruction, si elle les refuse (al. 4, deuxième phrase).
Al. 5
Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données, leur liquidation devra y être signalée. En outre, il faudra préciser quelle banque a procédé à la liquidation.
Art. 58: Conservation des documents
Après la clôture de la liquidation, la banque reprenante sera tenue de conserver la
documentation relative au transfert et à la liquidation des avoirs ainsi qu’au virement du produit de la liquidation à la Confédération conformément aux dispositions légales
applicables en la matière. Les obligations de conservation légales usuelles vaudront aussi bien après le transfert qu’après la liquidation des avoirs en déshérence. Cela signifie aussi que la banque reprenante aura le droit de détruire les documents concernés à l’expiration du délai légal de conservation.
Art. 59: Liquidation sans publication préalable
La liquidation des avoirs en déshérence dont la valeur n’excède pas le plafond de 500 francs et qui peuvent donc être liquidés sans publication préalable, conformément à l’art. 37m, al. 1, LB, sera soumise par analogie aux dispositions sur la liquidation des art. 54 à 57.
La valeur limite correspond à la valeur totale des avoirs en déshérence d’un même ayant droit.