Rapport sur les résultats
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 80 pages
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Art. 121
Deux cantons (ZG, GR) demandent en outre que les tâches des cantons soient consignées dans la loi sur l'armée et que les cantons soient tenus de nommer une administration militaire cantonale pour l'exécution de l'ensemble des tâches.
Pour GR, l'al. 1 doit par conséquent être modifié comme suit: « Les cantons nomment une administration militaire cantonale. » A l'al. 2, il convient ensuite de définir les tâches de l'administration militaire cantonale.
L'ASIN, le GG et PM demandent une modification de la phrase en allemand: « Die Kantone ernennen Kreiskommandanten für die… ».
Art. 128a
Pour GE, les explications sont formulées de manière peu claire.
Art. 149
L'ASIN, le GG et PM demandent de conserver l'art. 149 et par conséquent l'OOA.
Pour la CMEP et AA, l'OOA doit être conservée. La modification doit donc être supprimée.
Art. 149b
Le PS demande de supprimer cette disposition sans remplacement. La mise hors service ou la liquidation de matériel d'armement ne doit pas être politisée, mais doit être soumise à une procédure quotidienne dans chaque armée, qui requiert des connaissances spécialisées en technique militaire, dont certaines sont classées secrètes.
Swissmem propose d'ajouter un article à la loi sur l'armée, qui prévoie clairement qu'une mise hors service n'est possible que si le processus d'acquisition du système de remplacement a été entamé et que son introduction (y compris l'instruction et la logistique) se fera dans un avenir prévisible.
Annexe
Art. 19, al. 3 LMSI
Pour l'UPS, un contrôle de sécurité effectué sans le consentement des militaires concernés semble être une restriction contestable des droits de la personnalité. En revanche, il est évident que la personne qui refuse de consentir à un contrôle de sécurité ne peut plus être envisagée pour la fonction actuelle ou prévue au sein de l'armée.
Art. 1a, al. 1, let. b, e et f LAM
La SUVA est expressément d'accord avec ces modifications, qui représentent une adaptation attendue de la terminologie à la réalité, sans pour autant que le cercle des assurés ne soit étendu.
Art. 3, al. 1 LAM
La SUVA propose, si une codification est considérée comme nécessaire, d'introduire une délégation en faveur du Conseil fédéral, afin de modifier la définition du terme « incapacité de travail » qui est fixé différemment à l'art. 6 LPGA, que ce qui est prévu ici: « Le Conseil fédéral peut décrire avec plus de précision par voie d'ordonnance la protection offerte par les assurances pour la période entre deux services militaires se succédant à bref intervalle et lors de congés généraux de longue durée ». Toutefois, étant donné qu'une modification de ce type n'est pas encore connue de l'Office fédéral de la santé publique compétent et que la modification diverge sensiblement de la proposition antérieure, une nouvelle ronde de consultation est indispensable.