Rapport sur les résultats

Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 80 pages

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Art. 67

BE salue expressément la réglementation du service d'appui, mais renvoie aux remarques générales sur la question.

BE suggère de revoir le sens de l'expression « situation extraordinaire » dans le rapport explicatif pour inclure notamment aussi les catastrophes et situations d'urgence (voir aussi la remarque sur l'art. 1).

Pour quatorze cantons (UR, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, SG, GR, TG, TI, VS), l'al. 1, let. b, est formulé de manière trop étroite et doit être modifié comme suit: « dans la protection de personnes et de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques ».

AR déplore, d'une part, le fait que le soutien aux autorités civiles soit également admis dans des situations dans lesquelles « la sécurité intérieure n'est pas gravement menacée » et, d'autre part, la suppression de l'exigence de subsidiarité pour l'appui en faveur des autorités civiles. Les nouveaux critères définis, qui représentent des notions juridiques floues, ouvrent grandes les portes à des engagements de ce type.

Le PS demande le maintien de l'art. 67 actuel. Le PS rejette l'atténuation voulue de la distinction entre le service d'ordre et le service d’appui, lequel peut être ordonné dans le cadre d'une procédure simplifiée. Les autorités civiles – autrement dit en général les cantons – ne doivent pas pouvoir convoquer des militaires en service à tout moment pour n'importe quelles prestations, sans qu'il s'agisse d'une urgence et sans nécessité militaire.

Le GSSA critique le fait que l'armée se donne pour mission de soutenir les forces de police dans le maintien du calme et de l'ordre dans l'espace public. Il s'agit en l'occurrence d'une mise en danger concrète de la culture de démocratie directe de la Suisse, qui est inacceptable. L'al. 1 doit donc être supprimé.

AA, l'ASIN, la CMEP, le GG et PM demandent que l'al. 1, let. d, soit complété comme suit: « …d'importance nationale ou internationale... ».

Un particulier considère la phrase introductive de l'art. 67, al. 1, ainsi que l'art. 67, al. 2, let. b, comme n'étant pas conformes à la constitution, car ils contreviennent au principe de subsidiarité par une violation du principe démocratique en ce qui concerne la réserve constitutionnelle aux dépens de la Confédération (principe de l'habilitation individuelle concrète et limitée).

Art. 70, al. 1, let. b

BE salue cette modification, qui répond à un besoin des cantons.

Art. 76

L'ASIN, le GG et PM demandent que le terme « service d'ordre » soit supprimé sans remplacement. La CMEP demande que le terme « service d'ordre » soit supprimé, car il ne répond pas aux exigences actuelles et n'est pas pertinent.

Art. 92

Le PS rejette l'art. 92 sous la forme proposée et attend de nouvelles formulations, dans lesquelles la protection des droits fondamentaux est garantie. Les formulations choisies sont à l'évidence trop ouvertes.

Art. 92a

Pour GE, l'al. 1 doit être complété, afin de permettre la compétence de délégation prévue à l'al. 3.

L'ASIN, le GG et PM demandent que la délégation des compétences à l'al. 3 soit réglée avec précision.