Rapport sur les résultats

Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 80 pages

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La CMEP et AA estiment que cet article contient une réglementation épineuse. Il convient de réglementer minutieusement au profit de qui se fait la délégation.

Art. 93 ss

L'USAM, AA, l'ASIN, la CMEP, le GG et PM demandent que la réglementation de l'organisation de l'armée soit maintenue dans l'OOA.

Art. 93

Le PS demande de biffer l'art. 93 (aussi bien celui proposé que celui actuellement en vigueur). Avec la nouvelle disposition, la souplesse requise pour l'équipement de l'armée est restreinte de manière indue, la mission de défense de l'armée gagne beaucoup plus d'importance que ce qui est annoncé dans le rapport sur le DEVA au chapitre 2, on envisage un gonflement inacceptable de l'armée pour développer une aptitude de remplacement des engagements subsidiaires en faveur des autorités civiles, qui constitue un luxe et ne se justifie pas d'un point de vue de la politique de sécurité et qui mélange les pommes et les poires en citant les prestations de l'aide humanitaire dans la même phrase que les engagements en faveur de la promotion de la paix, alors qu'il n'existe guère de points communs entre eux.

L'USAM demande de supprimer l'art. 93 et de conserver la législation en vigueur.

L'ASIN, le GG et PM désapprouvent le contenu et l'énoncé de l'art. 93.

La CMEP et AA considèrent que les valeurs de référence légales ne sont pas pertinentes, car elles offrent trop peu de souplesse. Ce qu'il faut, c'est une capacité de défense.

Art. 94

BE considère qu'au vu de la durée prolongée de l'instruction, des exigences accrues à l'égard des commandants et de la réduction sensible des unités et, partant, du commandement, il est difficile de remplir la condition formulée à l'al. 1, let. d.

Trois cantons (BE, LU, GL) demandent que l'énoncé de l'al. 1, let. g, soit modifié comme suit: « une administration militaire civile de la Confédération et/ou des cantons ». Quatorze cantons (UR, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, SG, GR, TG, VS, GE) et la CG MPS ne voient pas clairement ce qu'il faut comprendre par « administration militaire civile »; il conviendrait le cas échéant, comme proposé ci-dessus, de compléter la phrase.

TI fait remarquer que l'art. 94, al. 1, let. a (10 ans) diffère de l'art. 13, al. 1, let. a (12 ans).

Le PS demande de supprimer l'art. 94 (aussi bien celui proposé que celui actuellement en vigueur). Cette nouvelle disposition vise à pérenniser des représentations d'une armée de milice obsolètes issues des 19eet 20esiècles et à canaliser étroitement un futur développement de l’armée.

L'USAM demande que l'al. 2 soit supprimé.

L'ASIN, le GG et PM désapprouvent le contenu et l'énoncé de l'art. 94.

Pour la CMEP et AA, le principe de milice est un fondement important. La mise en œuvre pratique de cet article s’annonce cependant difficile. La teneur de cet article devrait éventuellement être consignée dans l'OOA. La durée du service de 10 ans est en contradiction avec l'art. 13, al. 1, qui prévoit une durée de 12 ans. L'al. 1, let. d, est en principe positif, mais il ne devrait pas restreindre la liberté d’action.

CH demande la suppression complète de l'art. 94 (nouveau), qui est de nature plutôt déclaratoire. Le législateur ne doit pas se lier les mains de cette manière.

La SSO estime que l'al. 1, let. a (10 ans) est en contradiction avec l'art. 13 (12 ans).

Art. 95

BE salue le fait que l'effectif réglementaire de 100 000 militaires astreints soit ancré dans la loi.