Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

La proportion de demandes d’asile traitées en procédure accélérée peut donc varier selon la nature des requêtes.

Les requérants d’asile dont la demande fait l’objet d’une procédure accélérée ne sont, en principe, pas attribués à un canton. Les demandes d’asile qui sont traitées dans le cadre d’une procédure accélérée doivent, selon le rapport final du groupe de travail Confédération / cantons, aboutir à une décision exécutoire et, en cas de décision négative, à une exécution du renvoi, le tout dans un délai de 100 jours. Les requérants concernés sont hébergés dans les centres de la Confédération pendant le déroulement de la procédure, voire jusqu’à ce que leur renvoi soit exécuté. Les personnes qui obtiennent le droit de rester en Suisse à l’issue d’une procédure accélérée en première instance (octroi de l’admission provisoire ou de l’asile) sont réparties entre les cantons et intégrées aussi rapidement que possible.

Procédure étendue (art. 26d P-LAsi)

La procédure étendue (environ 40 % des demandes d’asile) s’applique notamment en cas de demandes pour lesquelles une décision ne peut être prise directement après l’audition ou dans le cadre de la procédure de recours, des mesures d’instruction supplémentaires s’avérant nécessaires. Elle peut également s’appliquer pour les demandes déposées par des personnes qui seront vraisemblablement autorisées à rester en Suisse (octroi de l’admission provisoire ou de l’asile). Tel est notamment le cas lorsque le traitement des demandes provenant de certaines régions est temporairement suspendu en raison de l’incertitude de l’évolution de la situation dans un proche avenir (moratoire, hiérarchisation des demandes).

Les requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue sont attribués à un canton pour la durée de la procédure, voire jusqu’à ce que leur renvoi soit exécuté. Une décision exécutoire doit être rendue dans un délai d’un an, exécution du renvoi comprise le cas échéant.

Procédure Dublin (art. 26b P-LAsi)

Les requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure Dublin (actuellement environ 40 % des cas) restent également dans les structures de la Confédération jusqu’à leur départ. Ils ne sont pas attribués à un canton. Autrement dit, 60 % environ des demandes d’asile donnent lieu actuellement à une procédure rapide menée dans les centres de la Confédération (procédure accélérée pour 20 % d’entre elles et procédure Dublin pour les 40 % restants).

Si la procédure Dublin ne peut pas être menée à terme, le traitement de la demande se poursuit en procédure accélérée ou en procédure étendue. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, la procédure Dublin ne comprend pas d’audition sur les motifs d’asile. Un premier entretien est néanmoins prévu pour permettre au requérant de faire usage de son droit d’être entendu. La décision d’asile ne peut être rendue tant que l’Etat Dublin compétent n’a pas donné sa réponse à la demande de prise ou de reprise en charge.

Lors de la répartition des requérants d’asile entre la Confédération (procédure accélérée dans au moins 20 % des cas et procédure Dublin dans au moins 40 % des cas) et les cantons (procédure étendue dans environ 40 % des cas), deux aspects doivent être pris en compte, à savoir : d’une part, pour une partie des cas Dublin, la demande de prise ou de reprise en charge du requérant par un autre Etat Dublin n’aboutira