Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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tent. Enfin, cette phase doit être l’occasion de mener un premier entretien sur l’identité, l’itinéraire et les motifs de départ de la personne concernée, entretien qui équivaut à l’actuelle audition sur les données personnelles. Pour le premier entretien, un représentant légal doit être attribué au requérant (art. 102h, al. 1, P-LAsi ; cf. également ch. 2.5). Lors du premier entretien, il convient d’évoquer avec le requérant les chances que sa demande d’asile a d’aboutir. Lorsqu’un requérant d’asile retire sa demande de son plein gré, parce qu’il ne parvient pas, par exemple, à justifier son entrée en Suisse autrement que par des motifs économiques, sa demande doit être classée sans donner lieu à une décision formelle (art. 26, al. 3, P-LAsi ; correspond à l’art. 25a LAsi dans sa version modifiée du 14 décembre 2012, premier volet).

Durant la phase préparatoire, l’ODM peut confier des tâches administratives à des tiers (par ex., collecte des données personnelles, relevé des empreintes digitales ou prise de photographies, cf. ci-dessus).

Lorsqu’un retour semble déjà possible durant la phase préparatoire, la personne concernée doit être informée de la possibilité qui lui est donnée de rentrer volontairement dans son pays et, ce faisant, de bénéficier d’une aide au retour (cf. art. 93a P-LAsi). Ce genre de conseil est dispensé par un service indépendant de l’ODM (par ex., un service-conseil cantonal en vue du retour ou une ONG).

Le personnel soignant qualifié procède à un bref examen médical standard du requérant afin de déterminer si des mesures particulières sont nécessaires pour mener à bien la procédure d’asile (en particulier l’audition). Cet examen doit également permettre de déceler autant que faire se peut la présence de maladies transmissibles susceptibles de compromettre la santé publique. Si des raisons médicales le justifient, le requérant est examiné par un médecin. Dans ce cadre, la communication de maladies transmissibles est garantie (cf. ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme, ordonnance sur la déclaration ; RS 818.141.1). Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, on procède au dépistage de la tuberculose dans les cas suspects.

Il convient de s’assurer que le personnel soignant qualifié dispose de la formation nécessaire pour exercer cette activité. Cette remarque vaut également pour les compétences transculturelles. Dans ce domaine, une collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique s’impose. En cas de problèmes de compréhension, des interprètes certifiés sont sollicités lors de l’examen médical. Il est possible d’y renoncer lorsqu’il est manifeste qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité sur le plan médical. Les motifs d’ordre médical dont la personne concernée a connaissance et qui sont susceptibles de jouer un rôle dans la procédure d’asile doivent être communiqués tout de suite après le dépôt de la demande ou au plus tard lors de l’audition. A défaut, des inconvénients peuvent en résulter pour la procédure (exigences plus élevées quant au degré de preuve à apporter par le requérant, cf. art. 26a P-LAsi). Ces points correspondent à la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 26bisLAsi, premier volet).

L’accès aux soins médicaux généraux doit être garanti par des consultations données sur place par un médecin, par la possibilité de suivre un traitement ambulatoire dans un hôpital ou, au besoin, par une visite chez un médecin. Un système de tri par un professionnel de la santé devrait être mis en place avant l’envoi en consultation médicale. De même, au niveau des soins médicaux généraux, il y a lieu de s’assurer que les maladies transmissibles sont décelées le plus rapidement possible, traitées de