Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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De plus, les requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure étendue doivent pouvoir déjà bénéficier de l’assistance judiciaire d’office pour la procédure de recours lorsqu’ils sont indigents et que leur recours a des chances d’aboutir (art. 102m P-LAsi). La nécessité d’une assistance judiciaire nommée d’office est légalement présumée en raison du manque de connaissances linguistiques et juridiques généralement constaté chez les personnes concernées (cf. la règle générale selon l’art. 65, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative ; PA). Ainsi, il y a lieu de reprendre cette réglementation décidée par le Parlement (art. 110a LAsi, premier volet) dans la procédure étendue.
Désormais, les requérants dont la demande d’asile est traitée dans le cadre d’une procédure à l’aéroport se voient accorder un conseil et une représentation juridique gratuits (art. 22, al. 3bis, P-LAsi).
Une convention de prestations doit être conclue avec un ou plusieurs tiers, qui seront chargés d’organiser le conseil et la représentation juridique dans les centres de la Confédération. Selon l’emplacement des centres de la Confédération, il est possible de recourir à différents prestataires. Toutefois, pour des raisons d’organisation, seul un prestataire peut, en principe, être engagé par centre. Les modalités du conseil et de la représentation juridique sont définies dans ladite convention. Il est, par exemple, probable que les prestataires tiennent une liste des représentants juridiques intéressés et appropriés. Peuvent figurer sur cette liste aussi bien des bureaux de conseil juridique que des avocats indépendants et des juristes, pour autant qu’ils disposent de connaissances approfondies de la législation en matière d’asile.
Le conseil et la représentation juridique sont assurés dans les centres de la Confédération ou dans des locaux situés à proximité. Le prestataire perçoit une indemnité forfaitaire. Une indemnité pour le recours à des interprètes indépendants et pour l’organisation (charges administratives notamment), entre autres, est aussi comprise dans ce forfait.
Des échanges d’expériences, portant notamment sur l’assurance qualité ou la coordination, ont lieu régulièrement entre les prestataires et l’ODM. Le conseil en vue du retour doit être clairement distingué du conseil concernant la procédure d’asile et de la représentation juridique.
Etant donné qu’une protection juridique gratuite est maintenant proposée, la participation régulière des œuvres d’entraide aux auditions n’est plus nécessaire. Ces dernières peuvent cependant continuer à y jouer leur rôle de représentants des requérants, par exemple dans le cadre de la protection juridique gratuite ou sur une base individuelle.
2.7 Conseil en vue du retour et aide au retour (art. 93a s. P-LAsi)
Le conseil en vue du retour et l’aide au retour ont pour but de fournir le plus tôt possible aux requérants d’asile des informations exhaustives sur les offres existantes et, partant, d’encourager les départs volontaires (art. 93a, al. 1, P-LAsi).
Un service indépendant de l’ODM (par ex., l’Organisation internationale pour les migrations ou un service-conseils cantonal en vue du retour) dispense les conseils en vue du retour dans les centres de la Confédération (art. 93a, al. 2, P-LAsi).