Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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Ad. al. 3 (abrogé)
La possibilité de déposer des demandes d’asile auprès d’une représentation suisse (demandes à l’étranger, cf. également art. 19 et 20) a été supprimée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi (troisième volet). L’al. 3 a donc été abrogé pour des raisons rédactionnelles. Cette modification doit être transposée dans le droit ordinaire.
L’al. 3 doit désormais réglementer la notification orale et la motivation sommaire en cas de séjour dans le canton. La formulation proposée reprend l’actuel art. 13, al. 1 et 2, LAsi. Une décision doit également pouvoir être notifiée par oral dans les cas qui le justifient en cas de séjour dans le canton.
Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération
Ad al. 1
Comme déjà mentionné, les requérants d’asile doivent désormais davantage être hébergés dans les centres de la Confédération. Une notification par voie postale est alors superflue dans ce cas. C’est pourquoi les pièces doivent être remises aux requérants d’asile sur place contre accusé de réception écrit. Si les requérants se trouvent dans le canton (par ex., dans le cadre de la procédure étendue), l’art. 12 P-LAsi continue de s’appliquer.
En cas de passage des requérants d’asile à la clandestinité, les décisions ou communications sont envoyées à la dernière adresse connue de la personne concernée (centre de la Confédération).
Ad. al. 2
L’al. 2 s’applique lorsque le requérant est représenté dans le centre de la Confédération par un représentant légal désigné.
Le bon déroulement des procédures d’asile est subordonné à la présence dans les centres de la Confédération du prestataire chargé du conseil et de la représentation juridique. Il est de son ressort de veiller à ce que le représentant légal chargé d’un requérant reçoive sans délai les décisions et les communications (par ex., par télécopie ou par courriel), la personne chargée de la représentation juridique d’un requérant ne se trouvant pas en permanence dans le centre de la Confédération. La notification au prestataire présent dans les centres de la Confédération permet de garantir que le représentant légal reçoive immédiatement les communications et que la procédure ne subisse aucun retard (cf. art. 102ss P-LAsi et ch. 2.6 concernant le principe du conseil et de la représentation juridique). Les décisions d’asile et les autres décisions sont ainsi réputées notifiées dès qu’elles sont remises au prestataire. Il revient au prestataire ou au représentant légal d’informer immédiatement le requérant de la notification.
Ad al. 3
L’al. 3 s’applique lorsque le requérant d’asile a renoncé à se voir attribuer un représentant légal ou dispose d’un représentant légal choisi librement. La notification a lieu par voie de remise au requérant d’asile. Un éventuel représentant légal est informé sans délai de la notification.
Ad al. 4
Cf. commentaire relatif à l’art. 12, al. 3, P-LAsi.