Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l’aéroport et en cas d’urgence

Ad al. 1 et 3

Correspondent en substance à l’art. 13, al. 3 et 4, LAsi en vigueur.

Ad al. 2

La réglementation prévue à l’art. 12a P-LAsi s’applique également à la procédure à l’aéroport. Il en va de même lors de la transmission de décisions ou de communications par télécopie. Une décision transmise par télécopie est réputée notifiée lorsqu’elle est adressée au prestataire (art. 12a, al. 2, P-LAsi).

Lorsqu’aucun représentant légal n’a été attribué au requérant ou que ce dernier a luimême désigné un représentant légal, une décision est réputée notifiée lorsqu’elle est remise au requérant (art. 13, al. 1, en relation avec l’art. 12a, al. 1 et 3, P-LAsi).

Lorsqu’il y a lieu, des décisions ou communications doivent également pouvoir être notifiées oralement dans le cadre de la procédure à l’aéroport (cf. art. 12a, al. 4, LAsi).

Art. 16, al. 1

La première phrase de l’al. 1 reprend la réglementation en vigueur à l’art. 16, al. 1, LAsi. Le principe selon lequel les requêtes adressées aux autorités fédérales peuvent être déposées dans n’importe quelle langue officielle doit continuer à s’appliquer aux requêtes de requérants d’asile qui renoncent à se voir attribuer un représentant légal et ne désignent pas eux-mêmes de mandataire.

Le Conseil fédéral peut prévoir par voie d’ordonnance que les requêtes déposées par des requérants qui se font représenter par un mandataire soient formulées dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre. Cette limitation doit également s’appliquer lorsque les requérants d’asile se font représenter par une personne qu’ils ont eux-mêmes désignée. Elle est justifiée compte tenu de l’étendue de la protection juridique.

Art. 17, al. 3 et al. 4 (abrogé)

Ad al. 3

Lors du séjour d’un requérant d’asile mineur non accompagné dans les centres de la Confédération et à l’aéroport, le représentant légal doit assumer les tâches d’une personne de confiance pour les mineurs non accompagnés (cf. art. 102k P-LAsi). Cette mesure doit permettre de faire en sorte que ces tâches soient accomplies par une seule personne et ce, dans l’intérêt des mineurs. Elle permet également de simplifier les processus organisationnels. Après l’attribution à un canton (par ex., dans le cadre de la procédure étendue), les cantons restent, comme jusqu’à présent, compétents pour désigner une personne de confiance.

Ad al. 4

Au vu de la proposition visant à mettre en place un conseil gratuit et une représentation juridique pour les requérants d’asile, l’actuel al. 4 peut être abrogé. Un conseil et une représentation juridique gratuits doivent désormais également être assurés à l’aéroport (cf. art. 22 et 102f ss P-LAsi).