Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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restructuration du domaine de l’asile souhaitée puisse être menée à bien. Aussi est-il proposé d’introduire une procédure d’approbation des plans relevant du droit fédéral (art. 95a à 95l P-LAsi). Les constructions et installations qui permettent à la Confédération d’héberger des requérants d’asile nécessitent désormais une approbation des plans. Cette proposition, qui vise à simplifier la procédure de permis de construire, va également dans le sens de la déclaration commune adoptée lors de la conférence sur l’asile du 21 janvier 2013 (ch. 2 de la déclaration commune, cf. à ce sujet ch. 1.3). A l’occasion de l’assemblée plénière du 7 mars 2013, la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) s’est prononcée à la quasi unanimité en faveur du ch. 2 de la déclaration commune et déclarée généralement d’accord avec l’introduction d’une procédure d’approbation des plans.

La procédure d’approbation des plans prévue vise à améliorer la coordination, ainsi qu’à simplifier et à accélérer la procédure de permis de construire s’agissant des constructions et des installations de la Confédération dans lesquelles seront hébergés des requérants d’asile et menées des procédures d’asile. La meilleure solution pour y parvenir, c’est qu’une seule autorité de première instance soit compétente.

Dans la LAsi, les processus de décision doivent, par conséquent, être regroupés de telle sorte que le respect des différentes dispositions de droit fédéral et cantonal applicables soit jugé en première instance par une seule et unique autorité (Secrétariat général du DFJP). Toutes les autorisations nécessaires en vertu du droit fédéral sont ainsi délivrées en même temps que l’approbation des plans.

Les modifications proposées dans la LAsi (art. 95a à 95l P-LAsi) doivent avoir une durée limitée à dix ans à compter de l’entrée en vigueur de cette révision pour ce qui est des nouvelles constructions et installations de la Confédération (cf. dispositions transitoires P-LAsi). Cette limitation ne s’applique cependant pas en cas de travaux de transformation ou de rénovation réalisés sur des constructions ou des installations existantes. Par ailleurs, les constructions et installations existantes qui sont réaffectées à l’hébergement de requérants d’asile doivent également continuer à faire l’objet d’une procédure d’approbation des plans.

A l’expiration du délai de dix ans, la procédure d’approbation des plans ne doit ainsi plus être applicable aux nouvelles constructions érigées sur des biens-fonds non bâtis. Cette réglementation se justifie par le fait que la Confédération devrait avoir réalisé les principaux projets d’infrastructure dans ce délai.

L’utilisation provisoire et non soumise à autorisation de constructions et d’installations doit continuer à être possible et être désormais réglementée à l’art. 24c P-LAsi. La réglementation proposée est plus restrictive que celle de l’actuel art. 26a LAsi, la procédure d’autorisation étant considérablement simplifiée avec la procédure d’approbation des plans. De plus, une utilisation non soumise à autorisation aux termes de l’art. 24c P-LAsi présuppose que les structures d’hébergement existantes ne sont pas suffisantes à court terme. En outre, la durée d’utilisation doit désormais être limitée à un an eu égard au principe de la proportionnalité. Une réutilisation non soumise à autorisation de constructions ou d’installations n’est possible qu’après une interruption de deux ans.

Toutefois, étant donné qu’il n’est à ce jour pas possible de savoir si, après l’entrée en vigueur de la présente révision, les logements nécessaires à la restructuration pourront être mis à disposition suffisamment rapidement grâce à la procédure