Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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l’exécution du renvoi ne semblent pas imminentes, l’intéressé est attribué à un canton.

Les requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure Dublin sont également hébergés dans les centres de la Confédération jusqu’à leur départ. Le but est d’exécuter le renvoi dans l’Etat Dublin compétent le plus rapidement possible après que la décision de première instance a été prononcée. Si la procédure Dublin ne peut pas être menée à terme, la demande d’asile est traitée dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure étendue.

Les requérants d’asile hébergés dans un centre de la Confédération qui sont appréhendés après être passés un certain temps à la clandestinité sont renvoyés à leur dernier lieu de séjour, à savoir au centre de la Confédération. La période de clandestinité ne saurait être prise en compte dans la durée maximale d’hébergement dans ledit centre.

Les centres de la Confédération peuvent être aménagés en centres de procédure, en centres d’attente ou en centres de départ ; des solutions flexibles doivent pouvoir être envisagées, eu égard aux infrastructures disponibles et aux possibilités d’exploitation optimale de ces infrastructures (concernant la fonction des centres, cf. commentaire relatif à l’art. 24, al. 1, P-LAsi).

La responsabilité principale de la mise à disposition de réserves de capacités dans le domaine de l’hébergement revient à la Confédération ou aux cantons selon la catégorie de personnes concernée. En cas de modification des besoins, la Confédération et les cantons se mettent, autant que faire se peut, des places d’accueil mutuellement à disposition14.

Si, durant l’introduction de la procédure accélérée ou en cas de fluctuations considérables du nombre de demandes d’asile notamment, les centres de la Confédération ne disposent plus de suffisamment de places d’accueil pour que les procédures accélérées et les procédures Dublin y soient menées, les requérants peuvent être hébergés dans des centres cantonaux (cf. art. 24e P-LAsi).

Hébergement par les cantons

Pendant la durée de la procédure étendue, l’hébergement des requérants est assuré par les cantons (art. 24, al. 2, let. c, P-LAsi). La décision de traiter une demande dans le cadre d’une procédure étendue est prise à l’issue de l’audition dans le centre de la Confédération (art. 26d P-LAsi).

Concernant la répartition des requérants entre les cantons dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin, cf. ch. 2.3.6, paragraphe « Hébergement par la Confédération ».

Les requérants d’asile hébergés dans un canton qui passent un certain temps à la clandestinité doivent être renvoyés à leur dernier lieu de séjour.

2.4 Création par la Confédération de places d’hébergement supplé- mentaires (centres de la Confédération)

La Confédération dispose actuellement de quelque 1400 places d’hébergement dans ses cinq CEP (abris de la protection civile compris). Pour un volume annuel de quelque 24 000 demandes d’asile, 5000 places environ seront nécessaires dans les

14 Rapport final du groupe de travail Confédération / cantons du 21.11.2012, ch. 4.2