Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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3.1 Loi sur l’asile

Remplacement d’expression

L’expression actuelle « centres d’enregistrement et de procédure » doit être remplacée par « centres de la Confédération ». Concernant la fonction des centres, cf. art. 24 P-LAsi (configuration des centres).

Art. 3, al. 3

L’exclusion de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour les objecteurs de conscience et les déserteurs (troisième volet), décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi, doit être transposée dans le droit ordinaire.

Art. 8, al. 1, let. b et f (nouvelle)

Ad al. 1, let. b

L’obligation de remettre ses documents de voyage et ses pièces d’identité doit être maintenue durant toute la procédure d’asile. Le droit en vigueur ne mentionne cette obligation de manière explicite que pour les actuels CEP.

Ad al. 1, let. f

Cette obligation est liée à la réglementation prévue par l’art. 26a, al. 2, P-LAsi, selon lequel l’ODM peut désigner un professionnel de la santé compétent pour effectuer l’examen médical en cas d’arguments médicaux déterminants dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi. Lorsque la personne concernée ne s’acquitte pas de cette obligation de passer un examen médical ordonné par l’ODM, la procédure est régie par l’art. 26a, al. 3, P-LAsi.

Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton

Ad. al. 1 et 2

L’art. 12 LAsi en vigueur réglemente la validité de la notification ou de la communication par voie postale aux requérants d’asile ou à leurs mandataires en cas de séjour dans le canton. Désormais, les requérants devront être de plus en plus souvent hébergés dans les centres de la Confédération. Une notification par voie postale est alors superflue dans ces cas. Il en va de même pour la procédure à l’aéroport, car les intéressés séjournent à l’aéroport pendant la durée de la procédure. La notification et la communication de décisions ou d’informations dans les centres de la Confédération ou à l’aéroport doivent donc systématiquement être réglementées séparément (cf. art. 12a et 13 P-LAsi).

Dans un souci de clarté, l’expression « notification ou communication » doit être remplacée par « décision ou communication » à l’art. 12 P-LAsi. Le nouveau titre précise également que l’art. 12 P-LAsi s’applique en cas de séjour dans le canton (par ex., dans le cadre de la procédure étendue). L’al. 1 proposé correspond, pour l’essentiel, à la réglementation en vigueur à l’art. 20, al. 2bis, PA (RS 172.021). Pour des raisons de facilité de lecture, cette disposition doit être maintenue à l’art. 12 P-LAsi.