Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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La durée maximale du séjour peut être prolongée d’un nombre de jours raisonnable si cette prolongation contribue à mener la procédure d’asile rapidement à terme, par ex., lorsque l’exécution du renvoi est prévisible. Le Conseil fédéral détermine selon quels critères et pour combien de temps la durée de séjour de 140 jours peut être prolongée.

Afin de pouvoir garantir la flexibilité nécessaire, le Conseil fédéral se voit, par ailleurs, attribuer la compétence de définir la durée maximale du séjour dans les différents centres.

L’attribution à un canton et la répartition entre les cantons sont régies par l’art. 27 LAsi.

Art. 24a Centres spécifiques

L’art. 24a P-LAsi reprend, dans une large mesure, la modification urgente de la LAsi (troisième volet) visant à introduire des centres spécifiques pour les requérants d’asile qui menacent la sécurité et l’ordre publics (cf. art. 26, al. 1bis, 1teret 2ter, LAsi). Cette modification doit être transposée dans le droit ordinaire.

De plus, la notion de « centres d’enregistrement » doit être remplacée par celle de « centres de la Confédération ».

Enfin, pour des raisons de systématique, la possibilité de déléguer à des tiers certaines tâches assumées par les actuels CEP ou par des centres spécifiques pour requérants d’asile (art. 26, al. 2ter, LAsi), doit désormais être réglementée par les art. 24b, al. 1 (fonctionnement des centres) et 26, al. 5, P-LAsi (phase préparatoire).

Art. 24b Fonctionnement des centres

Ad al. 1

Cet alinéa correspond, en substance, à la première phrase de la modification urgente de l’actuel art. 26, al. 2ter, LAsi (troisième volet) : délégation de tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres à des tiers (cf. commentaire relatif à l’art. 24a P-LAsi plus haut). Cette modification doit être transposée dans le droit ordinaire.

La compétence de l’ODM de déléguer d’autres tâches (par ex., recueil de données personnelles, prise de photographies et relevé des empreintes digitales) à des tiers, également prévue à l’art. 26, al. 2ter, LAsi, doit désormais être transposée à l’art. 26, al. 5, P-LAsi (phase préparatoire), car les tâches concernées relèvent de la phase préparatoire. Ces tâches doivent être réglementées séparément des tâches d’ordre purement fonctionnel.

Ad al. 2

Correspond en substance à l’actuel art. 26, al. 3, LAsi.

Art. 24c Utilisation de courte durée de constructions et d’installations de la Confédération pour l’hébergement de requérants

Cet article se fonde sur l’art. 26a LAsi en vigueur (modification urgente de la LAsi, troisième volet), qui prévoit une utilisation provisoire et non soumise à autorisation d’installations et de constructions de la Confédération.

Il est cependant formulé de manière plus restrictive de manière à tenir compte de la nouvelle procédure d’approbation des plans, également prévue dans le cadre du présent projet (art. 95a ss P-LAsi). L’article suppose, par ailleurs, que les structures d’hébergement existantes ne suffisent pas à court terme. A la différence de la régle-