Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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Art. 19 Dépôt de la demande
Ad. al. 1
La suppression de la possibilité de déposer des demandes d’asile auprès d’une représentation suisse, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi (troisième volet), doit être transposée dans le droit ordinaire. Des adaptations systématiques au nouveau projet sont, par ailleurs, nécessaires.
Les fonctions des différents centres de la Confédération sont réglementées à l’art. 24 P-LAsi.
Ad. al. 1bis
Etant donné qu’aucune demande d’asile ne pourra plus être déposée à l’étranger, le dépôt d’une telle requête supposera désormais que les requérants soient présents en personne en Suisse. Cette modification urgente de la LAsi (troisième volet) doit, elle aussi, être transposée dans le droit ordinaire.
Ad al. 2 (abrogé)
La suppression des demandes déposées à l’étranger a également entraîné l’abolition de la disposition en vertu de laquelle les personnes titulaires d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement doivent déposer une demande d’asile auprès de l’autorité cantonale compétente. Cette modification urgente (troisième volet) doit être transposée dans le droit ordinaire.
Ad. al. 3 (abrogé)
Lors de la phase préparatoire, les requérants d’asile doivent être informés de leurs droits et obligations en matière de procédure d’asile. C’est pourquoi la réglementation correspondante figure désormais à l’art. 26, al. 3, P-LAsi (phase préparatoire).
Art. 20 (abrogé)
La suppression de la possibilité de déposer des demandes d’asile auprès d’une représentation suisse, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi (troisième volet), doit être transposée dans le droit ordinaire.
Conformément au droit en vigueur, un visa peut être délivré pour des motifs humanitaires s’il y a manifestement lieu d’estimer, dans un cas particulier, que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d’origine ou de provenance (art. 2, al. 4, de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas; OEV).
Art. 21, al. 1
Les autorités compétentes doivent assigner à un centre de procédure les requérants d’asile qui demandent l’asile à la frontière ou après avoir été interceptés près de la frontière en cas d’entrée illégale et ce, sans exception.
Art. 22, al. 3bis(nouveau), 4 et 6
Ad. al. 3bis
Les requérants d’asile doivent désormais également bénéficier d’un conseil et d’une représentation juridique complets et gratuits dans le cadre de la procédure à l’aéroport (cf. ch. 2.6). Les dispositions correspondantes en matière de protection