Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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des requérants d’asile ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à ce nouveau but que si les plans du projet ont été approuvés par le DFJP. La notion « principalement » vise à spécifier que l’approbation des plans concerne également des bâtiments et des infrastructures qui ne servent pas exclusivement à héberger des requérants, mais qui sont aussi utilisés, par exemple, pour que des procédures d’asile y soient menées. Cette disposition vise, entre autres, des bâtiments qui, outre pour le logement, sont utilisés afin d’auditionner les requérants d’asile, de les conseiller sur la procédure d’asile ou de leur fournir des soins médicaux.

L’idée d’ancrer expressément dans la loi que les nouvelles structures peuvent également être utilisées par les cantons en cas de besoin a été abandonnée. D’un point de vue systématique, une telle disposition ne relève pas de la réglementation relative à la procédure d’approbation des plans, mais peut, par exemple, être intégrée dans le plan sectoriel, qui doit être élaboré. La Confédération entend donc permettre aux cantons d’utiliser également, en cas de besoin, les structures fédérales afin d’héberger les requérants d’asile qui leur ont été attribués. Cette mesure concerne également, entre autres, les personnes frappées d’une décision d’asile négative qui sont en phase d’exécution du renvoi. Qui plus est, le plan sectoriel peut notamment prévoir la possibilité d’une co-utilisation (par ex. installations de loisirs, événements sociaux, etc.).

L’approbation des plans doit être accordée par le DFJP. S’agissant d’autres procédures fédérales d’approbation des plans, l’autorité d’approbation est généralement un office fédéral ou, dans certains cas isolés, un département. Les offices fédéraux peuvent essentiellement intervenir comme autorités d’approbation dans le cadre de procédures qui impliquent des demandeurs privés et des projets aux dimensions politiques limitées.

Lorsque le demandeur est une autorité fédérale, l’octroi de l’approbation des plans devrait relever de la responsabilité du département correspondant. En principe, un office peut certes instruire la procédure administrative débouchant sur une décision du département. Dans le cas d’espèce, l’ODM serait cependant amené à jouer à la fois le rôle d’autorité demanderesse et d’autorité d’instruction. Cette double fonction peut être évitée en laissant le SG-DFJP agir lui-même comme autorité d’instruction. Ce modèle permet également de préserver la cohérence de la législation.

Ad al. 2 et 3

Ces alinéas reprennent les formulations usuelles lors de procédures fédérales d’approbation des plans. Ils précisent, entre autres, que le droit cantonal doit être pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches relatives à l’hébergement des requérants d’asile ou à l’exécution des procédures d’asile.

Ad al. 4

En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel ait été établi. Il n’est cependant pas nécessaire que chaque projet de la Confédération soit intégré dans un plan sectoriel et localisé géographiquement. L’intégration dans un plan sectoriel dépend, par exemple, de la capacité d’hébergement et de la taille des locaux et installations annexes.