Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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requérants d’asile des informations complètes sur les offres d’aide au retour existantes et, partant, d’encourager les départs volontaires.
Lorsqu’un requérant d’asile est attribué à un canton, par exemple dans le cadre de la procédure étendue, le conseil en vue du retour est du ressort de ce canton.
Les requérants peuvent bénéficier de conseils en vue du retour et opter pour un départ volontaire avec une aide au retour à toutes les phases de la procédure (également durant la phase préparatoire).
L’ODM doit donc proposer de manière régulière des entretiens en vue du retour dans les centres de la Confédération. De tels entretiens doivent aussi avoir lieu durant la phase préparatoire, lorsque la demande d’asile apparaît manifestement infondée. Ils doivent permettre, d’une part, de présenter à l’intéressé une alternative à la procédure d’asile en Suisse, d’autre part, de le confronter rapidement à la question d’un retour dans son pays d’origine.
L’aide au retour est régie par l’art. 93 LAsi.
Ad al. 2
Un service indépendant de l’ODM (service-conseil cantonal en vue du retour ou tiers) dispense les conseils en vue du retour dans les centres de la Confédération. Ce procédé permet de répondre à une requête des services-conseils existants, pour lesquels un conseil indépendant revêt une importance particulière.
Art. 93b Indemnisation pour le conseil en vue du retour
Ad al. 1 et 2
La Confédération verse des contributions aux prestataires visés à l’art. 93a, al. 2, P-LAsi. Ces contributions sont destinées à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel du service-conseil cantonal en vue du retour ou du tiers mandaté. Elles sont versées sous forme de forfaits et constituent une indemnisation pour l’information et le conseil fournis aux requérants et aux personnes frappées d’une décision de renvoi concernant leurs possibilités de retour.
Ad al. 3
Le Conseil fédéral fixera le montant des contributions forfaitaires, ainsi que les conditions de leur octroi par voie d’ordonnance.
Art. 94 (abrogé)
Etant donné que les représentants des œuvres d’entraide ne participeront plus systématiquement aux auditions, l’art. 94 LAsi (Subventions aux œuvres d’entraide) doit être abrogé (cf. également art. 30 LAsi).
Titre précédent l’art. 95a
Chapitre 6a Approbation des plans concernant les constructions et installations utilisées pour héberger des requérants d’asile
Section 1 Généralités
Art. 95a Principe
Ad al. 1
L’art. 95a, al. 1, P-LAsi fixe le principe selon lequel les constructions et les installations dont la Confédération se sert exclusivement ou principalement pour héberger