Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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Les grands centres de la Confédération doivent donc être intégrés dans un plan sectoriel, tandis que les établissements destinés à un hébergement provisoire de requérants d’asile ne doivent pas être déterminés dans l’espace dans le plan sectoriel.

Le plan sectoriel doit également comprendre une partie générale conceptuelle. Idéalement, cette partie contient des considérations générales quant aux questions d’emplacement des centres d’hébergement et à la gestion des structures pour requérants d’asile. Ce principe s’applique également aux structures simplement utilisées à des fins temporaires ou dont la taille et l’impact sur le milieu sont tels qu’un plan sectoriel n’est pas requis.

Art. 95b Droit d’expropriation et droit applicable

L’art. 95b P-LAsi fixe le droit applicable. La disposition reprend la formulation usuelle employée dans d’autres procédures fédérales d’approbation des plans. Il est expressément précisé au niveau de la loi que le DFJP est habilité, si nécessaire, à procéder à l’expropriation.

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 95c à 95j

Les art. 95c à 95j P-LAsi apportent des précisions concernant la procédure. Cette dernière est conforme aux autres procédures fédérales d’approbation des plans. La procédure comporte les dispositions suivantes : ouverture de la procédure ordinaire d’approbation des plans (art. 95c P-LAsi), piquetage (art. 95d P-LAsi), consultation, publication et mise à l’enquête (art. 95e P-LAsi), avis personnel (art. 95f P-LAsi) et opposition (art. 95g P-LAsi).

Le renvoi figurant à l’art. 95h P-LAsi permet d’assurer que la procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale soit conforme aux autres procédures d’approbation des plans et qu’elle se fonde sur l’art. 62b de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.

La durée de validité de l’approbation des plans, fixée à cinq ans par l’art. 95i P-LAsi, est également appliquée dans d’autres procédures fédérales d’approbation des plans. De simples réaffectations sont effectuées très rapidement. C’est pourquoi la durée de l’approbation des plans est fixée à deux ans dans ces cas.

Il existe deux types de procédures d’approbation des plans : ordinaire et simplifiée. La procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 95j P-LAsi) doit uniquement être appliquée aux projets qui portent sur un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes (let. a) et aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et l’environnement (let. b). Enfin, la procédure simplifiée d’approbation des plans doit s’appliquer aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus (let. c).

Les plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé font l’objet d’une procédure simplifiée (art. 95j, al. 2, P-LAsi). A titre d’exemple, le remplacement d’un système de chauffage par une installation plus efficace et plus écologique constitue un cas d’application d’une procédure simplifiée d’approbation des plans.

En cas de doute, la procédure ordinaire doit cependant toujours être appliquée (art. 95j, al. 4, P-LAsi). Les personnes concernées bénéficient d’une protection juridique