Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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dure Dublin, le délai de départ peut, comme jusqu’à présent, être inférieur à sept jours (cf. al. 3).

L’al. 2biscorrespond, en substance, à l’actuel al. 2, 2e phrase.

Art. 46, al. 1bis

Cf. commentaire relatif à l’art. 27 P-LAsi.

Compte tenu du nouveau concept, les modalités exactes de la répartition et de l’attribution, ainsi que de la compensation des cantons qui assument des tâches spécifiques doivent encore être définies (par ex., prise en compte des places d’hébergement des centres de la Confédération dans la clé de répartition au profit des cantons qui abritent les centres). Il en va de même de la réglementation prévoyant quel canton est compétent pour l’exécution du renvoi dans le cadre des différentes procédures d’asile (procédure accélérée, procédure Dublin et procédure étendue).

Les participants à la conférence sur l’asile du 21 janvier 2013 ont été unanimes sur le fait que c’est au canton abritant le centre d’assumer la responsabilité de l’exécution du renvoi pendant le séjour dans le centre de la Confédération (procédure accélérée et procédure Dublin). Toutefois, si les cantons prévoient une autre réglementation, par exemple dans le cadre de conventions ou de concordats, celle-ci demeure réservée (cf. ch. 3.3.4 du rapport final du groupe de travail Confédération / cantons du 21 novembre 2012).

Art. 52, al. 2 (abrogé)

La suppression de la possibilité de déposer des demandes d’asile auprès d’une représentation suisse, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi (troisième volet), doit être transposée dans le droit ordinaire. Cette disposition est également concernée par la modification.

Art. 68, al. 3 (abrogé)

La suppression de la possibilité de déposer des demandes d’asile auprès d’une représentation suisse, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi (troisième volet), doit être transposée dans le droit ordinaire. Cette disposition est également concernée par la modification.

Art. 78, al. 4

Le renvoi à l’art 30 LAsi doit être biffé, car le représentant des œuvres d’entraide ne doit plus être systématiquement présent lors de l’audition.

Art. 80

Ad. al. 1

Le renvoi à l’art. 30, al. 2, LAsi doit être biffé, car la présence du représentant des œuvres d’entraide n’est plus requise lors de l’audition.

La restructuration proposée du domaine de l’asile n’affecte pas la compétence relative au versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence : en cas d’attribution des requérants d’asile aux cantons, cette compétence revient à ces derniers (cf. 1ère phrase). Tel est le cas lorsque les requérants d’asile sont attribués à un canton dans le cadre de la procédure étendue. Il en va de même pour les personnes faisant l’objet d’une procédure accélérée qui n’a pas abouti à l’exécution du renvoi à partir du