Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance

L’art. 37 P-LAsi réglemente les délais de traitement que l’ODM doit respecter dans la procédure accélérée, la procédure Dublin et la procédure étendue.

Les brefs délais de traitement impartis à l’ODM dans la procédure accélérée et la procédure Dublin (respectivement de 8 à 10 jours et 2 jours ouvrables) se justifient par le fait que toutes les clarifications nécessaires au déroulement de la procédure d’asile ont, dans la mesure du possible, été effectuées durant la phase préparatoire. Qui plus est, seules les demandes d’asile ne nécessitant pas d’autres investigations (complexes) sont traitées dans le cadre de la procédure accélérée.

Les délais de traitement de l’ODM peuvent être allongés de quelques jours en présence de justes motifs lorsqu’il est prévisible que la procédure pourra être bouclée rapidement (al. 3). Une telle prolongation peut, par exemple, se justifier pour des raisons d’organisation (par ex., en cas de maladie ou d’absence imprévue d’une personne impliquée dans la procédure) ou lorsqu’il s’avère nécessaire de mener des investigations qui ne génèrent qu’un faible surcroît de travail et ne prennent donc pas plus que quelques jours (cf. commentaire relatif aux art. 26c et 26d P-LAsi).

Dans la procédure étendue, le délai de traitement imparti à l’ODM est, en règle générale, de deux mois (environ trois mois en comptant la phase préparatoire). Ce délai correspond à la réglementation actuellement appliquée à l’égard des requérants d’asile pour lesquels d’autres mesures d’instruction s’imposent (cf. art. 37, al. 3, LAsi). L’expression « en règle générale » précise que les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes pour la durée du délai de traitement.

Conformément à l’al. 5, l’ODM doit traiter en priorité et sans délai les demandes d’asile déposées par des personnes détenues aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’Etat contre lequel elles cherchent à se protéger en Suisse (cf. aussi commentaire relatif à l’art. 109, al. 6, P-LAsi).

Art. 43, al. 1

Durant leur séjour dans les centres de la Confédération, les requérants ne doivent pas pouvoir exercer d’activité lucrative. Il est, en effet, important qu’ils se tiennent à la disposition de l’ODM pendant ce temps. C’est à cette seule condition que les procédures d’asile pourront être accélérées. Les programmes d’occupation sont exclus de l’interdiction d’exercer une activité lucrative (cf. expressément art. 43, al. 4, LAsi).

Une fois réparties entre les cantons, les personnes concernées ne sont plus soumises à une interdiction de travailler. La réglementation actuellement en vigueur en vertu de laquelle les requérants d’asile ne peuvent généralement pas exercer d’activité lucrative durant les trois premiers mois suivant le dépôt de leur demande ne doit pas être maintenue dans la procédure étendue. En effet, les demandes d’asile des personnes faisant l’objet de cette procédure ne sont manifestement pas infondées et une éventuelle activité lucrative peut être judicieuse. Elle peut également contribuer à soulager financièrement la Confédération.

Art. 45, al. 2 et 2bis

Le délai de départ dans la procédure accélérée doit être de sept jours. S’agissant de la procédure étendue, ce délai est, comme jusqu’à présent, de sept à trente jours (al. 2). Cette réglementation reprend la directive de l’Union européenne sur le retour, qui prévoit que le délai de départ doit être de sept à trente jours. S’agissant de la procé-