Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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complète, y compris dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 95l P-LAsi).

Section 3 Procédure d’estimation ; envoi en possession anticipé

Art. 95k

Les dispositions relatives à la procédure d’estimation et à l’envoi en possession anticipé reprennent les formulations usuelles employées dans le cadre des procédures fédérales d’approbation des plans.

Section 4 Procédure de recours

Art. 95l

Cet article réglemente la protection juridique. Comme cela a été mentionné plus haut, les décisions du département (SG-DFJP) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis du Tribunal fédéral. Une protection juridique complète est ainsi garantie dans toutes les procédures.

Nouveau titre:

Titre précédant l’art. 102

Chapitre 8 Voies de droit, procédure de recours, réexamen et demandes multiples

Section 1 Voies de droit dans les centres de la Confédération

Cette section réglemente la protection juridique des requérants d’asile lors de leur séjour dans les centres de la Confédération (procédure accélérée, procédure Dublin).

La section 1a réglemente la protection juridique des requérants d’asile qui séjournent dans un canton dans le cadre de la procédure étendue (cf. art. 102l et 102m P-LAsi).

Art. 102 f Principe

Ad al. 1

A titre de mesure d’accompagnement à la procédure accélérée, les requérants d’asile ont droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin.

S’agissant de la procédure étendue, ce droit subsiste aussi longtemps que les personnes concernées séjournent dans les centres de la Confédération, c.-à-d. jusqu’à ce qu’il soit décidé que la demande doit être traitée dans le cadre d’une procédure étendue (tri durant la procédure de première instance). Les personnes sont ensuite réparties entre les cantons (art. 26d P-LAsi). Pendant la durée du séjour dans les cantons, les personnes disposent d’une protection juridique limitée et gratuite. Cette protection est régie par les art. 102l et 102m P-LAsi de la section 1a (cf. également ch. 2.6).

Le représentant légal pour le premier entretien est désigné dès la phase préparatoire. Il ne doit être possible d’en changer que pour de justes motifs.

Pendant la procédure d’asile, le conseiller et le représentant juridique peuvent notamment informer les requérants d’asile sur la procédure, prendre part au premier