Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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centre fédéral dans le délai maximum de 140 jours en raison d’une procédure de recours en suspens (cf. art. 24, al. 6, P-LAsi).

Les personnes frappées d’une décision d’asile négative dans le cadre de la procédure accélérée menée dans les centres de la Confédération ne sont pas attribuées à un canton. Cependant, si l’exécution de leur renvoi ne peut être garantie dans le délai maximum de 140 jours, l’aide d’urgence doit être versée par le canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi (cf. 2ephrase).

Ad al. 2

Les requérants d’asile qui se trouvent dans un centre de la Confédération dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et qui sont frappés d’une décision entrée en force et assortie d’un délai de départ ne doivent plus recevoir que l’aide d’urgence. Cette disposition permet de les placer sur un pied d’égalité avec les personnes qui se trouvent au même moment dans un canton.

Tant qu’un requérant séjourne dans un centre de la Confédération, il revient à la Confédération de lui fournir l’aide requise, que ce soit sous forme d’aide sociale ou d’aide d’urgence. En collaboration avec le canton concerné et les tiers mandatés, la Confédération veille à ce qu’il puisse accéder à des soins de santé adéquats, notamment en se chargeant de l’affiliation à une assurance maladie, ainsi que des tâches administratives s’y rapportant. Qui plus est, la loi sur les épidémies révisée (FF 2012 7543) prévoit des mesures spécifiques pour prévenir et combattre les maladies transmissibles également dans le domaine de l’asile. La Confédération peut charger des tiers de fournir l’aide requise (aide sociale ou aide d’urgence) et d’assurer l’encadrement. Pour couvrir les frais, elle verse des indemnités forfaitaires dont le montant est fixé dans des conventions.

Les enfants qui séjournent dans des centres de la Confédération ont droit à un enseignement de base suffisant et gratuit et sont soumis à la scolarité obligatoire (art. 62 Cst.). Etant donné que la durée maximale de séjour, actuellement de 90 jours dans les CEP, sera prolongée pour atteindre au moins 100 à 140 jours dans les centres de la Confédération, les personnes en âge scolaire concernées ne devront pas être moins bien loties que si elles avaient été réparties entres les cantons. Dans ce cas, la scolarisation des enfants commence, en règle générale, au plus tard au bout de trois mois de séjour. Les coûts sont pris en charge par la Confédération. Le canton abritant le centre se charge de l’organisation de l’enseignement (engagement des enseignants, programme d’enseignement, etc.).

Art. 91, al. 2teret 4bis

La possibilité pour la Confédération de verser aux cantons abritant un centre une contribution forfaitaire destinée à couvrir les frais de sécurité et des contributions dédiées à la réalisation de programmes d’occupation, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi, doit être transposée dans le droit ordinaire (art. 91, al. 2teret 4 bisdu troisième volet).

Art. 93a Conseil en vue du retour

Ad al. 1

Il convient d’accorder une grande importance au conseil en vue du retour dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile. Le conseil en vue du retour dispensé dans les centres de la Confédération a pour but de fournir le plus tôt possible aux