Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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entretien et à l’audition, prendre position sur un projet de décision d’asile négative et, au besoin, déposer un recours contre une décision de l’ODM.

Al. 2

L’organisation du conseil et de la représentation juridique dans les centres de la Confédération doit être assurée par un ou plusieurs prestataires mandatés par le biais d’un contrat de prestations. Selon l’emplacement des centres de la Confédération, il est envisageable de mandater plusieurs prestataires. Toutefois, pour des raisons d’organisation, il convient de ne mandater qu’un prestataire par centre. La convention de prestations doit définir sous quelle forme le conseil et la représentation juridique doivent être assurés. Le prestataire peut, par exemple, tenir une liste de représentants intéressés et appropriés. Peuvent figurer sur cette liste aussi bien des services de conseils juridiques que des avocats indépendants et des juristes, pour autant qu’ils possèdent une connaissance approfondie de la législation en matière d’asile.

Le conseil et la représentation juridique sont offerts dans les centres de la Confédération ou dans des locaux situés à proximité immédiate. Les prestataires perçoivent une indemnité forfaitaire. Ces forfaits comprennent notamment une indemnité pour le recours à des interprètes indépendants et pour l’organisation.

Art. 102 g Conseil concernant la procédure d’asile

Le conseil dispensé dans les centres de la Confédération est accessible durant l’ensemble de la procédure d’asile, y compris lors de la procédure de recours. Il se limite aux questions ayant trait à la procédure d’asile proprement dite. Les requérants d’asile peuvent faire appel à un conseiller dès le premier jour de leur séjour dans les centres de la Confédération. Les bureaux des conseillers se trouvent dans les centres de la Confédération ou à proximité immédiate.

Art. 102h Représentation juridique

Ad al. 1

Au début de la phase préparatoire, le requérant d’asile se voit attribuer un représentant légal dès le premier entretien dans les centres de la Confédération, à moins qu’il n’y renonce expressément. S’il y renonce, le requérant d’asile exerce lui-même ses droits ou désigne un autre mandataire pour le représenter sur le plan légal. Le requérant d’asile assume les coûts liés au représentant légal qu’il a lui-même désigné.

Le représentant légal doit être impliqué dans toutes les étapes déterminantes pour la procédure, assurant ainsi une protection juridique complète. Il n’est possible d’en changer que pour de justes motifs. Tel peut être notamment le cas si le requérant fait valoir des persécutions liées au sexe et souhaite, par conséquent, être représenté par une personne du même sexe.

Ad al. 2 et 3

La représentation juridique s’étend du moment de l’attribution à un requérant jusqu’à l’entrée en force de la décision sur la demande d’asile en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin.

En cas de procédure étendue, la représentation juridique est assurée jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une telle procédure. Cette décision est prise à l’issue de l’audition sur les motifs d’asile. Le conseil et la représentation juridique offerts suite à la répartition des requérants entre les cantons sont régis par les art. 102l et 102m P-