Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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Section 1a Protection juridique après l’attribution à un canton

Art. 102l Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue

Une fois que la décision de mener une procédure étendue a été prise, les requérants d’asile sont répartis entre les cantons pour toute la durée de la procédure (art. 26d P-LAsi). Les personnes concernées peuvent s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique dans leur canton lorsque des actes de procédure déterminants pour la décision d’asile doivent être accomplis, par exemple une audition supplémentaire sur les motifs d’asile (al. 1). Ainsi, un changement de compétence en matière de conseil et de représentation juridique peut survenir après le départ du centre de la Confédération. Il est cependant judicieux et opportun que les personnes concernées puissent s’adresser à un bureau de conseil juridique dans le canton où elles séjournent. Cette mesure permet, en effet, d’éviter de longs déplacements. La représentation juridique pour la procédure de recours est régie par l’art. 102m P-LAsi. Cette représentation peut également être assurée par des personnes qui disposent d’un diplôme universitaire en droit et d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’asile (art. 102m, al. 3, P-LAsi). La disposition permet de garantir que les personnes travaillant dans des bureaux de conseil juridique puissent représenter les requérants d’asile lors de la procédure de recours. Elle permet également d’éviter un autre changement de compétence.

Les bureaux de conseil juridique reçoivent un forfait unique par requérant d’asile pour leurs activités (al. 2). A cet égard, seules les activités de conseil et de représentation exercées dans le cadre d’étapes de procédure déterminantes pour la décision d’asile (audition sur les motifs d’asile, octroi du droit d’être entendu sur les résultats des investigations, etc.) doivent être indemnisées. Le montant de l’indemnité forfaitaire et les étapes de procédure déterminantes doivent être fixés au niveau de l’ordonnance. Le Conseil fédéral arrêtera également les conditions que les bureaux de conseil juridique doivent remplir pour pouvoir accomplir ces tâches (par ex., solide expérience en matière de conseil et de représentation de requérants d’asile).

L’indemnisation pour la représentation juridique dans le cadre de la procédure de recours est régie par l’art. 102m P-LAsi (al. 3).

Art. 102m Assistance judiciaire

La réglementation concernant l’assistance judiciaire gratuite (art. 110a LAsi, suppression de la condition de la nécessité d’une représentation d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite, pas encore en vigueur), décidée dans le premier volet, doit désormais s’appliquer aux personnes dont la demande d’asile est traitée dans le cadre d’une procédure étendue.

Les requérants indigents dont le recours n’est pas manifestement voué à l’échec (cf. art. 65 PA) doivent bénéficier d’une assistance judiciaire d’office lors de la procédure de recours.

Il en va de même des personnes dont la demande d’asile a été traitée dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et qui renoncent à une représentation juridique gratuite selon l’art. 102h P-LAsi.

Les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et qui ont sollicité une représentation juridique gratuite dans les centres de la Confédération (art. 102h P-LAsi), sont également représentés par elle lors de la