Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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jours en cas de procédure accélérée et de sept en cas de procédure étendue (ce délai est aujourd’hui de sept jours pour tous les recours contre des décisions matérielles, cf. art. 110 LAsi). S’agissant des recours contre des décisions de non-entrée en matière, des recours contre des décisions prises dans le cadre de la procédure à l’aéroport et des recours formés par des personnes provenant d’Etats sûrs dont le cas ne nécessite pas d’autres investigations (décision « safe country » sans autres mesures d’instruction), le délai accordé pour régulariser le recours reste de trois jours (cf. art. 110 LAsi).
L’al. 3 doit être précisé par rapport à la réglementation actuelle : le délai pour produire des éléments de preuve conformément à l’al. 2 doit pouvoir être prolongé pour des motifs importants.
Art. 110a (abrogé)
L’assistance judiciaire gratuite est désormais réglementée à l’art. 102m P-LAsi.
Art. 111abisMesures d’instruction et notification orale du jugement
Ad al. 1
En cas de conflits relevant du droit de l’asile portés devant le TAF, la procédure jusqu’à la décision (procédure d’instruction) est quasi exclusivement menée par écrit. En pratique, elle consiste souvent en un simple ou double échange d’écritures et un délai de consultation est imposé. Cet échange d’écritures vise à arriver plus rapidement à une décision concernant le recours. Après la clôture de la procédure d’instruction, le TAF rend sa décision par voie de circulation (art. 41, al. 1, LTAF). Dans certains cas, elle peut être rendue en audience de délibération (art. 41, al. 2, LTAF).
La forme écrite de la procédure d’instruction peut retarder l’échange d’arguments juridiques et compliquer l’établissement des faits et les demandes d’informations en cas de doutes. Il arrive alors que la procédure d’instruction prenne du retard. Désormais, lorsque le TAF est amené à statuer sur un recours déposé contre une décision d’asile, il doit entreprendre plus souvent des mesures d’instruction (notamment des auditions orales des requérants d’asile) dans les centres de la Confédération, si la décision attaquée a été prise dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et que la mesure permet d’accélérer la prise de la décision sur recours. Le juge instructeur doit s’adjoindre un second juge pour les mesures correspondantes (art. 39, al. 2, LTAF). Seules les parties à la procédure prennent part à une audition orale, qui se déroule à huit clos.
Une audition orale présente l’avantage suivant : le TAF peut se faire une idée personnelle de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. Lorsque de nouveaux motifs sont invoqués, le droit d’être entendu est accordé directement durant les débats d’instruction. Les arguments juridiques peuvent être échangés rapidement. Si nécessaire, une audition orale peut être élargie et des débats d’instruction comprenant, par exemple, une audition de témoins, peuvent être organisés. S’agissant de cas clairs qui ne nécessitent pas d’autres investigations, le recours peut être tranché immédiatement après la clôture de la procédure d’instruction. Si le TAF constate que des mesures d’instruction supplémentaires s’imposent, la procédure d’instruction peut se poursuivre par écrit jusqu’à ce que la décision soit mûre.